Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance du 18 septembre 2025, examine une demande en résiliation de bail pour impayés de loyers. La société bailleur assigne la locataire, qui ne comparaît pas, pour obtenir une mesure d’expulsion. Le juge doit vérifier la recevabilité de l’action et le bien-fondé de la demande. Il déclare l’action recevable mais rejette la demande au fond, renvoyant les parties à statuer sur le fond.
La recevabilité de l’action en référé est soumise à des conditions procédurales strictes. Le juge vérifie le respect des délais légaux de notification préalable à l’assignation. Il constate que la dénonciation à la préfecture est intervenue six semaines avant l’audience. La production de la notification à la caisse d’allocations familiales est également régulière. L’action est donc déclarée recevable, les formalités substantielles étant accomplies. Cette rigueur procédurale protège le locataire contre des actions précipitées. Elle garantit un délai minimal de traitement avant toute saisine juridictionnelle. Le juge applique strictement les textes protecteurs de la loi de 1989.
Le défaut de preuve du contrat de bail entraîne le rejet de la demande au fond. Le juge rappelle le principe de la charge de la preuve pesant sur le demandeur. « En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (Motifs). La copie du bail produite est illisible sur des stipulations essentielles. La société bailleur ne rapporte donc pas la preuve suffisante du contenu contractuel. L’existence même de l’obligation de payer devient sérieusement contestable. Le juge ne peut accorder de provision ni ordonner l’exécution en référé. La demande est rejetée sans préjudice d’une action au fond.
Cette décision rappelle l’importance probatoire d’un document contractuel lisible et complet. Le juge refuse de se fonder sur un document partiel, même en l’absence de contradiction. La protection du locataire passe aussi par l’exigence d’une preuve certaine des engagements. Cette rigueur évite des expulsions fondées sur des éléments contractuels incertains. Elle réaffirme que la recevabilité procédurale ne dispense pas de la preuve au fond. Le renvoi à une instance au fond permet une instruction plus complète. La solution préserve les droits de la défense malgré la non-comparution.
La portée de l’ordonnance réside dans son rappel des exigences probatoires en matière locative. Un bailleur doit produire un contrat intégral et lisible pour toute action en justice. La Cour d’appel de Douai a souligné que l’absence de quittance ne constituait pas une faute. « Il suffit de venir préciser qu’en effet au terme des dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, le bailleur n’est tenu de remettre de quittances de loyer que si le locataire lui en fait expressément la demande » (Cour d’appel de Douai, le 27 février 2025, n°24/02594). Ici, l’exigence porte sur la preuve du contrat lui-même, préalable à toute discussion sur les loyers. Cette jurisprudence protège le locataire contre des actions fondées sur des documents défectueux. Elle équilibre les relations en imposant une rigueur documentaire au bailleur.