Tribunal judiciaire de Marseille, le 18 septembre 2025, n°25/03544

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 18 septembre 2025. Le bailleur demandait la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et l’expulsion de la locataire. Le juge a accueilli la demande en constatant la résiliation du bail et en ordonnant l’expulsion, tout en accordant une provision sur la dette locative et une indemnité d’occupation.

La mise en œuvre effective de la clause résolutoire

Le cadre légal protecteur de la clause résolutoire. La loi du 6 juillet 1989 encadre strictement la mise en œuvre des clauses résolutoires en matière de bail d’habitation. Le juge rappelle le caractère d’ordre public de cette loi, qui neutralise les effets de la clause durant un délai minimum accordé au locataire pour régulariser sa dette. Ce délai constitue une protection substantielle contre une résiliation trop rapide du contrat de location.

La régularité de la procédure de résiliation. En l’espèce, un commandement de payer a été régulièrement délivré pour un arriéré locatif. Le juge constate que les sommes réclamées n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti. Il en déduit que la condition de la clause est remplie, déclarant que « la clause résolutoire est acquise ». Cette application stricte consacre l’efficacité de la clause dès lors que la procédure légale, protectrice du locataire, a été respectée.

Les pouvoirs du juge des référés en présence d’une obligation non sérieusement contestable

Le fondement de la condamnation à titre provisionnel. Le juge se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile pour accorder une provision. Il relève que la dette locative est établie par des décomptes précis et actualisés. Dès lors, « l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner » la locataire au paiement de la somme due. Cette solution est conforme à la jurisprudence des référés qui exige une absence de contestation sérieuse sur l’existence de la créance.

La double sanction : provision et indemnité d’occupation. Au-delà de la provision sur la dette antérieure, le juge ordonne le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle jusqu’à la libération des lieux. Cette indemnité, fixée au montant du loyer, vise à compenser l’occupation sans titre consécutive à la résiliation du bail. Elle illustre la capacité du juge des référés à prendre des mesures utiles pour prévenir un préjudice imminent lié à une occupation prolongée sans droit.

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