Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort le 2 décembre 2024, a déclaré irrecevable une requête en paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros. Le demandeur invoquait le refus de son assureur, fondé sur une suspicion de fraude, comme un motif légitime le dispensant de la tentative de règlement amiable préalable. La juridiction a rejeté cet argument et prononcé l’irrecevabilité pour défaut de respect de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La rigueur procédurale de l’exigence préalable
Le juge rappelle le caractère obligatoire de la tentative amiable pour les petites créances. L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, « au choix des parties, d’une tentative de conciliation […] d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros » (Sur la tentative de règlement amiable). Le législateur sanctionne son inobservation par une irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, confirmant le caractère substantiel de cette condition préalable à l’action en justice.
La portée de cette solution est de renforcer la philosophie des réformes récentes. Elle consacre l’obligation de tenter un règlement amiable comme une étape essentielle pour les litiges de faible valeur. Cette approche vise à désengorger les tribunaux et favoriser les solutions consensuelles. La décision s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence antérieure qui soulignait déjà que « le défaut de cette formalité est sanctionné par le législateur par l’irrecevabilité de la demande » (Tribunal judiciaire de Valenciennes, le 10 février 2026, n°25/02623).
L’interprétation restrictive des motifs de dispense
Le tribunal opère une interprétation stricte des exceptions légales. Le demandeur estimait que le refus de remboursement pour suspicion de fraude constituait un « motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative » (Sur la tentative de règlement amiable). La juridiction écarte cet argument sans l’analyser en détail, considérant que le motif invoqué « ne justifie pas que la requête soit dispensée » (Sur la tentative de règlement amiable). Elle applique ainsi une lecture rigoureuse des cas de dispense énumérés par la loi.
La valeur de cet arrêt est de préciser les limites des circonstances exonératoires. Un simple désaccord sur le fond du droit, même assorti d’une accusation de fraude, ne suffit pas à rendre la tentative amiable impossible ou inutile. Le juge refuse de faire de l’obstination d’une partie un motif légitime de contourner la procédure préalable. Cette position guide les justiciables vers une obligation active de recherche de solution, indépendamment de la nature conflictuelle du différend.