Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, rejette une demande de mainlevée de saisie conservatoire. La mesure avait été autorisée pour garantir une créance liée au solde du prix d’une cession de droits sociaux. Le juge examine si les conditions légales de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Il estime que la créance paraît fondée en son principe et qu’une menace pèse sur son recouvrement, confirmant ainsi la mesure conservatoire.
Le principe d’une créance suffisamment établie
La démonstration d’une créance paraissant fondée. L’article L511-1 exige que la créance paraisse fondée en son principe pour autoriser une mesure conservatoire. Le juge relève que la société requérante a produit le bilan arrêté au 30 novembre 2021 pour étayer son calcul du prix définitif. Ce document sert de base à l’évaluation de la créance résiduelle, fixée à 91.435 euros. La partie adverse se borne à contester cette évaluation sans fournir d’éléments probants contraires. « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. PEG apporte un élément probant relatif au montant du prix définitif de cession » (Motivation). La simple contestation ne suffit pas à priver la créance de son caractère sérieux.
L’appréciation souveraine des preuves par le juge. Le juge procède à une comparaison des éléments versés aux débats par les deux parties. Il constate l’absence de production de la part de la société débitrice pour confirmer son propre calcul du prix. L’inaction de cette dernière dans le processus d’expertise contractuelle est également notée. Cette carence probatoire permet au juge de fonder son intime conviction sur l’existence du principe de la créance. La décision illustre ainsi le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les preuves qui leur sont soumises.
La menace sur le recouvrement de la créance
La notion de circonstances menaçantes pour le recouvrement. La seconde condition de l’article L511-1 est l’existence de circonstances menaçant le recouvrement. La société débitrice arguait de l’absence de menace, invoquant une garantie de passif déjà saisie. Le juge écarte cet argument en se fondant sur le comportement procédural de la partie. Il relève une attitude dilatoire dans la détermination contractuelle du prix définitif. « Cette attitude constitue une menace pour le recouvrement de la créance » (Motivation). La menace peut donc résulter de comportements entravant la liquidation amiable d’un différend.
Une interprétation extensive des circonstances menaçantes. La décision adopte une conception large de la menace, qui ne se limite pas à une insolvabilité ou à une fuite des biens. Le retard apporté à l’exécution d’une obligation contractuelle de coopération est suffisant. Cette analyse rejoint la logique protectrice des mesures conservatoires, destinées à préserver les garanties du créancier. Elle rappelle que la mauvaise foi ou la manoeuvre dilatoire d’un débiteur peut justifier une telle mesure urgente. La portée de l’arrêt est ainsi de renforcer l’efficacité du dispositif de l’article L511-1 face aux tactiques procédurales abusives.