Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant le 2 octobre 2025, examine une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre une société d’avocats. Les demandeurs reprochent à leur ancien conseil des fautes dans l’orientation de procédures pénales, ayant entraîné des condamnations à des amendes civiles et des frais inutiles. Le tribunal doit déterminer si l’avocat a manqué à son devoir de conseil et d’information. Il retient partiellement la responsabilité du défendeur pour certaines fautes et indemnise les préjudices corrélatifs, tout en rejetant les demandes fondées sur une perte de chance hypothétique.
La caractérisation de la faute professionnelle par le manquement au devoir de conseil
L’obligation fondamentale de l’avocat est d’éclairer son client sur les risques procéduraux. Le tribunal rappelle le fondement légal de cette obligation en citant l’article 1231-1 du Code civil. L’avocat est investi d’un devoir de compétence et doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts du client. En l’espèce, le conseil a engagé une action pénale complexe pour le compte de son mandante. Le juge d’instruction avait pourtant relevé le caractère hasardeux de cette plainte, notant que la partie civile « ont eu les plus grandes difficultés à donner une qualification pénale et à préciser les faits ». La faute du conseil réside dans son défaut d’alerte. Le tribunal constate en effet que « la SCP [O] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait, en temps voulu, mis en garde [sa cliente] contre les risques d’une procédure engagée au pénal ». Ce manquement à l’obligation d’information constitue une faute professionnelle caractérisée. La portée de cette solution est de rappeler la nature proactive du devoir de conseil. L’avocat ne peut se contenter d’exécuter une instruction manifestement vouée à l’échec sans en avertir son client. Sa responsabilité est engagée dès lors qu’il omet de fournir cette information essentielle à la prise de décision éclairée.
La délimitation du préjudice réparable et l’exclusion de la perte de chance hypothétique
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est strictement apprécié par le tribunal. Le préjudice direct et certain est constitué par l’amende civile de 1500 euros prononcée pour procédure abusive et les honoraires versés pour cette action infructueuse. Le tribunal estime que « la SCP [O] [Z] a commis une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi par [sa cliente], à savoir le paiement d’une amende civile de 1500€ pour procédure abusive ou dilatoire, et des honoraires versés dans le cadre d’une procédure manifestement vouée à l’échec ». En revanche, les demandes indemnitaires fondées sur une perte de chance sont rejetées. La cliente soutenait qu’une meilleure orientation procédurale lui aurait évité un préjudice professionnel et moral important. Le tribunal écarte ce raisonnement en relevant que « Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la procédure engagée pour son compte par son conseil et le préjudice professionnel qu’elle invoque ». Il ajoute qu’il « n’est pas acquis qu’une procédure engagée sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale ou une procédure pour dénonciation calomnieuse auraient prospéré ». La valeur de cette analyse est de circonscrire la réparation aux seuls préjudices avérés. Elle refuse d’indemniser des préjudices futurs et hypothétiques, dont le lien causal avec la faute de l’avocat n’est pas établi avec certitude. Cette rigueur préserve l’équilibre contractuel de la mission d’avocat, tenu à une obligation de moyens.