Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 20 juin 2025, a été saisi d’une instance à l’issue de laquelle la demanderesse a déclaré se désister. L’ordonnance, rendue contradictoirement en premier ressort, intervient après une audience tenue le 9 mai 2025. Le défendeur ne s’est pas opposé au désistement, lequel a été constaté et déclaré parfait, la charge des dépens étant laissée à la demanderesse.
Les faits utiles sont sobres. Un copropriétaire avait sollicité, en urgence, des mesures non précisées au fond. Avant tout examen, la demanderesse a exprimé à l’audience son désistement d’instance. Le défendeur n’a pas élevé d’opposition, ni formulé de prétention propre affectant l’extinction de l’instance.
La procédure s’est déroulée en référé, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille. La juridiction retient que « A l’audience du 09 Mai 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement. » Elle en déduit qu’« Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. » Enfin, elle statue sur les dépens en ces termes : « Disons qu’elle conservera la charge des dépens. »
La question de droit tenait aux conditions de perfection d’un désistement d’instance formulé à l’audience et à ses effets procéduraux, notamment quant à la répartition des dépens. La solution retient l’acceptation tacite du défendeur, la constatation de l’extinction de l’instance et l’imputation des dépens au demandeur ayant pris l’initiative du désistement. Ce cadre appelle d’abord l’examen du régime du désistement en référé, avant d’en apprécier la portée et l’économie.
I – Le régime du désistement d’instance en référé
A – L’acceptation tacite du défendeur, condition de perfection
La motivation relève explicitement l’absence d’opposition du défendeur, puis en infère une acceptation implicite du désistement. La formule « sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement » en fournit l’ancrage. Le juge opère ici la vérification requise par les textes, en admettant que l’acceptation n’exige pas une manifestation expresse, dès lors qu’aucune prétention adverse n’entrave l’extinction de l’instance.
Cette approche s’inscrit dans la logique des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, qui distinguent l’initiative du désistement et sa perfection. L’acceptation tacite suffit lorsqu’aucun chef de demande reconventionnelle ni intérêt sérieux du défendeur ne commande la poursuite. L’audience de référé, lieu d’oralité maîtrisée, se prête utilement à cette vérification immédiate.
B – La constatation judiciaire et l’extinction de l’instance
La juridiction ne se prononce pas sur le fond du litige. Elle constate l’événement procédural, puis « déclare parfait » le désistement, ce qui emporte extinction de l’instance. La formule « Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait » traduit la portée strictement processuelle de la décision, le juge se bornant à tirer les conséquences de l’initiative du demandeur et de l’absence d’opposition.
Cette extinction ne produit aucune autorité au principal, caractéristique du désistement d’instance. Les demandes initiales deviennent sans objet dans ce cadre, sans préjuger du droit d’agir ultérieurement. La solution, ainsi circonscrite, marque la fin de l’instance en référé, sans incidence sur la prétention matérielle non examinée.
II – Portée et économie de la solution
A – Neutralité au fond et préservation du droit d’agir
Le choix du désistement d’instance préserve la neutralité juridictionnelle sur le fond. Aucune qualification des prétentions n’est fixée, et aucune appréciation des moyens n’est portée. La distinction avec le désistement d’action demeure décisive, puisqu’aucune renonciation définitive au droit substantiel n’est constatée dans l’ordonnance commentée.
Cette neutralité ménage la possibilité d’une reprise contentieuse, sous réserve de la prescription et de l’évolution des circonstances. L’audience de référé, axée sur l’évidence et l’urgence, gagne en efficience en permettant de clore sans délai une instance devenue inopportune, sans alourdir le contentieux par des développements inutiles.
B – Dépens et rationalité économique du contentieux
L’ordonnance met à la charge de la demanderesse les frais légalement taxables, en retenant que « Disons qu’elle conservera la charge des dépens. » La solution s’accorde avec le principe selon lequel l’initiative d’un désistement justifie que son auteur assume les coûts procéduraux induits, sauf accord contraire ou motif d’équité dûment caractérisé.
Ce choix incite à une appréciation préalable et responsable de l’opportunité de l’instance en référé. Il favorise une discipline procédurale utile, sans tarir la faculté de renoncer rapidement lorsque l’intérêt s’estompe. L’équilibre constitué entre extinction neutre et allocation des coûts conforte, en définitive, l’économie générale du procès civil.