Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 20 juin 2025, le juge des référés a constaté un désistement d’instance. À l’audience du 16 mai 2025, il est mentionné que « la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance ». La décision précise que cela s’est fait « sans opposition de son adversaire », ce qui emporte acceptation implicite du désistement. Le juge en déduit qu’« il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait ». Il ajoute enfin: « Disons qu’elle conservera la charge des dépens ». Les prétentions initiales ne sont pas rappelées; le litige se recentre sur la validité du désistement et la charge des frais. La question portait sur les conditions d’efficacité d’un désistement d’instance déclaré en audience et sur ses effets, spécialement quant aux dépens.
I. Conditions et effets du désistement d’instance en référé
A. Acceptation du défendeur et désistement parfait
Le désistement d’instance suppose, en principe, l’acceptation du défendeur, laquelle peut être tacite lorsque aucune opposition n’est exprimée. L’ordonnance le constate explicitement, retenant que la déclaration s’est effectuée « sans opposition de son adversaire », circonstance de laquelle elle déduit l’acceptation implicite. La mention « il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait » traduit un contrôle juridictionnel minimal, centré sur la réalité de la déclaration et l’absence d’atteinte aux intérêts contradictoirement discutés. En référé, cette économie de moyens se justifie d’autant que le retrait met fin au trouble procédural sans préjudice pour le défendeur.
B. Extinction de l’instance, non de l’action
Le désistement d’instance éteint la procédure en cours sans trancher le fond, à la différence du désistement d’action qui emporte renonciation au droit. La formule retenue, exclusivement axée sur l’« instance », exclut toute autorité de chose jugée substantielle et borne l’effet extinctif au cadre procédural. Le caractère « parfait » signifie seulement que la condition d’acceptation est acquise et que l’instance se clôt à la date de l’audience. Une réintroduction demeure possible, sous réserve des délais, de l’évolution des faits et des règles de recevabilité applicables.
II. Dépens et incidences pratiques
A. Principe de mise des dépens à la charge du désistant
Le droit positif prévoit, sauf convention contraire, que l’auteur du désistement supporte les dépens exposés par son adversaire. L’ordonnance applique ce principe en décidant: « Disons qu’elle conservera la charge des dépens ». La solution indemnise les frais nécessaires déjà engagés et restaure l’équilibre procédural perturbé par l’initiative initiale. Aucune somme distincte n’est allouée au titre des frais irrépétibles, ce que la motivation n’évoque pas, laissant intacte la stricte logique des dépens.
B. Appréciation et portée en procédure de référé
La décision illustre une pratique sobre du contrôle, orientée vers l’efficacité et la pacification du litige par une clôture rapide et formellement sécurisée. L’acceptation tacite protège l’adversaire tout en évitant une décision devenue sans objet, la juridiction se limitant à constater l’extinction régulière de l’instance. Il était toutefois loisible, sur demande, d’envisager une indemnité pour frais irrépétibles proportionnée aux diligences accomplies. L’ordonnance rappelle ainsi les réflexes utiles lorsque le désistement intervient en audience de référé: constat, perfection du retrait, et attribution des dépens au désistant.