Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 24 février 2025. Un bailleur assignait sa locataire en paiement de loyers impayés et demandait l’octroi de délais. Le juge a déclaré la demande recevable mais l’a rejetée au fond, condamnant le bailleur aux dépens. La décision soulève la question des conditions de preuve exigées en référé pour l’octroi d’une provision.
La recevabilité de l’action en expulsion est subordonnée au respect de formalités préalables strictes. Le bailleur doit notamment justifier d’une dénonciation à l’autorité administrative et d’une information de la caisse d’allocations familiales. En l’espèce, le bailleur a produit un accusé de réception de la notification à la commission de coordination. Il a également produit la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 25 février 2025. Le juge estime que ces délais, respectés, rendent l’action recevable. Cette analyse confirme le caractère impératif des délais procéduraux protecteurs des locataires. La régularité formelle de l’introduction de l’instance est ainsi rigoureusement contrôlée.
Le rejet des demandes au fond illustre l’exigence d’une preuve certaine et complète en procédure de référé. Le juge rappelle les pouvoirs du juge des référés en citant les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il peut ordonner des mesures en l’absence de contestation sérieuse ou accorder une provision. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (Motifs, Sur les demandes). Le juge constate que les décomptes produits par les parties sont divergents et incomplets. La période du 10 mai au 18 juin 2025 n’est pas justifiée et des frais litigieux sont inclus. Le bailleur ne permet pas de déterminer avec évidence le montant de la créance. Cette insuffisance probatoire empêche toute condamnation, même à titre de provision.
Cette exigence probatoire stricte est conforme à la jurisprudence sur les pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle que ce juge statue sur des éléments apparents et non après une analyse approfondie. Une décision antérieure a précisé ce point. « Il appartient au demandeur au paiement d’une provision de démontrer que l’obligation de versement de cette provision est évidente, incontestable et ne suppose aucune interprétation du contrat » (Tribunal judiciaire de Paris, le 22 décembre 2023, n°23/55782). En l’espèce, la complexité du décompte et les désaccords sur les paiements effectués nécessitent une instruction au fond. Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, se trouve donc dans l’impossibilité de trancher. Le renvoi à l’instance au principal constitue la seule issue juridiquement correcte.
La portée de cette décision est double. Elle réaffirme d’abord le rôle du juge des référés comme un juge de l’évidence et non du fond. Toute incertitude sur les faits ou le droit conduit à un non-lieu à statuer en référé. Elle souligne ensuite la charge de preuve pesant sur le demandeur, même en présence d’une créance a priori certaine. La production de documents comptables contradictoires ou obscurs suffit à créer une contestation sérieuse. Cette rigueur protège le défendeur contre des condamnations hâtives. Elle garantit enfin l’équilibre de la procédure des référés, conçue pour les situations claires et urgentes.