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Par un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, rendu le 25 juillet 2025, le litige portait sur l’attribution d’une pension d’invalidité. L’assuré avait sollicité cette prestation auprès de sa caisse, qui l’avait refusée au motif d’une incapacité inférieure aux deux tiers. Après une décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable, un recours juridictionnel a été formé devant la juridiction précitée. Une consultation médicale préalable a été ordonnée, l’expert ayant examiné la situation à la date de référence du 11 janvier 2024 et déposé un rapport.
La question posée tenait à l’existence d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain, appréciée ex tunc. Le jugement rappelle d’abord, au visa des textes, que « Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité ». Il précise encore que « Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération ». Adoptant l’avis de l’expert, il rejette la demande ; la décision précise que « En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ».
I — Le sens de la décision
A — Le critère légal de l’invalidité et son périmètre d’appréciation
Le juge fonde son raisonnement sur la définition normative de l’invalidité, dont la formulation textuelle structure la grille d’analyse retenue. La référence à la « profession quelconque » impose une appréciation globale des aptitudes, dépassant l’emploi antérieur, afin d’évaluer une véritable indisponibilité économique. La règle rappelle aussi le seuil strict, matérialisé par une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain.
Le jugement rappelle enfin la fonction de classement, en indiquant que « L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : ». Cette mention éclaire l’économie du dispositif, mais demeure ici subsidiaire, l’absence d’invalidité au sens de l’article L. 341-1 fermant l’accès à toute catégorie.
B — L’appréciation temporelle de l’état et la pertinence des preuves
Le juge circonscrit rigoureusement la période utile en excluant les éléments postérieurs à la date d’effet, selon la formule précitée intégralement reproduite. Cette approche ex tunc vise la stabilité du critère, en évitant que des aggravations ultérieures ne transforment un contentieux objectif en appréciation mouvante.
Elle implique corrélativement une sélection probatoire exigeante, privilégiant les pièces contemporaines et l’examen clinique, afin de fonder l’évaluation sur un socle objectivable. La cohérence de la motivation se mesure à cette discipline temporelle, qui éclaire ensuite le traitement de l’avis médical et la portée du contrôle juridictionnel.
II — La valeur et la portée de la solution
A — Le traitement de l’expertise médicale et l’exigence de motivation
Le jugement adopte les conclusions de l’expert, lequel affirme que « Le médecin consultant conclut que la demanderesse ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers ». L’office du juge ne se réduit toutefois pas à une homologation mécanique, mais consiste à vérifier la suffisance et la cohérence des constatations cliniques.
En l’espèce, l’absence de troubles moteurs ou sensitifs et la conservation des amplitudes articulaires soutiennent raisonnablement la conclusion négative sur l’atteinte du seuil légal. La décision, « réputée contradictoire » au sens de l’article 473 du code de procédure civile, satisfait en outre aux garanties procédurales d’un débat loyal et contradictoire.
B — Conséquences pratiques et portée contentieuse
La solution réaffirme un standard exigeant, où le critère d’invalidité combine évaluation médicale positive et incidence économique, mesurée à l’aune d’une profession quelconque. Elle rappelle aussi que l’accès aux catégories prévues par l’article L. 341-4 suppose, en amont, la démonstration préalable de l’invalidité au sens de l’article L. 341-1.
Sur le terrain probatoire, le jugement incite clairement les assurés à documenter l’état clinique à la date de référence, plutôt que d’invoquer des évolutions postérieures. Il éclaire enfin le rôle effectif de l’expertise, utile mais non décisoire en soi, le juge conservant l’appréciation souveraine de la réduction de capacité.