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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°25/01806

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 30 mars 2026, était saisi par une victime d’un accident de la circulation. Cette dernière sollicitait l’organisation d’une expertise médicale, l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, le remboursement de certaines sommes et la capitalisation des intérêts. La société d’assurance défenderesse s’opposait à ces demandes.

Le demandeur avait été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par un tiers. Il assigna la société d’assurance de ce tiers et la caisse primaire d’assurance maladie devant le juge des référés. Le juge fit droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En revanche, il écarta les demandes de provision et de remboursement, estimant que l’existence d’une faute de la victime créait une contestation sérieuse. La question de droit centrale était de déterminer si, en présence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction tout en refusant toute provision.

I. L’expertise in futurum : une mesure échappant à l’obstacle des contestations sérieuses

A. La caractérisation souple du motif légitime par le juge des référés

Le juge des référés a ordonné une expertise médicale en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile. Il a retenu que le demandeur produisait des pièces médicales attestant de blessures causées par l’accident. Il a également constaté que le principe même de l’expertise n’était pas contesté. À cet égard, la décision précise que « le principe de l’expertise n’est pas contesté ». Cette absence de contestation sur le principe facilite la caractérisation du motif légitime.

Le juge rappelle que l’article 145 exige un motif légitime, notion définie avec précision par la jurisprudence. Il s’agit, selon la Cour d’appel de Reims, d’« un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés » (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). En l’espèce, le demandeur démontre l’existence de lésions en lien avec un accident dont les circonstances sont établies par un compte rendu de sécurité publique et un constat amiable. Le litige futur est donc suffisamment déterminé, et l’expertise permettra d’évaluer l’étendue du préjudice corporel.

B. L’indifférence de la contestation sérieuse sur la responsabilité au stade de la mesure d’instruction

Le juge des référés écarte expressément tout obstacle tiré d’une contestation sérieuse pour l’octroi de l’expertise. Il énonce clairement que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». Cette solution est constante et se justifie par la finalité même de l’article 145 : il s’agit de préparer un procès à venir, non de trancher le fond du litige.

Le juge rappelle également que la mesure ne doit pas porter une « atteinte illégitime aux droits d’autrui ». En l’espèce, l’expertise médicale est une mesure nécessaire et proportionnée. Elle ne vise qu’à objectiver le préjudice corporel, ce qui ne cause aucun préjudice disproportionné à la partie adverse. Le principe de l’expertise étant non contesté, le juge peut l’ordonner sans difficulté, indépendamment de toute discussion sur le partage de responsabilité.

II. Le référé provision : une demande butant sur l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable

A. L’exigence d’une obligation certaine face à une contestation sérieuse sur la responsabilité

Le juge des référés a refusé d’accorder une provision au demandeur. Il s’est fondé sur l’article 835 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision uniquement si « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». En l’espèce, le juge relève qu’il résulte des pièces versées « qu’une faute de la victime est susceptible d’être retenue ». Le constat amiable unilatéralement établi par le conducteur adverse impute la faute au demandeur, qui aurait franchi une ligne blanche lors d’un dépassement.

Cette faute possible de la victime constitue une contestation sérieuse sur le principe même de la créance d’indemnisation. La Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut allouer une provision lorsqu’existe une telle contestation. Dans un arrêt récent, elle a censuré une cour d’appel qui avait accordé une provision alors que l’assureur invoquait une contestation sérieuse sur les conditions de mise en œuvre de la garantie (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n°23-23.715). La solution est identique ici : la contestation sur la faute de la victime rend la créance incertaine.

B. La distinction opérée entre la mesure d’instruction et la demande de provision

Le juge des référés applique rigoureusement la distinction entre les deux fondements juridiques. Il ordonne l’expertise sur le fondement de l’article 145, qui ne requiert qu’un motif légitime, et refuse la provision sur le fondement de l’article 835, qui exige une obligation non sérieusement contestable. Il ne s’agit pas d’une contradiction : ces deux textes poursuivent des objectifs différents.

La mesure d’instruction vise à préserver la preuve en vue d’un procès futur. La provision, elle, constitue une avance sur une créance certaine. Le juge rappelle expressément que pour la provision, il convient de vérifier si l’obligation est ou non sérieusement contestable. En l’espèce, la faute possible de la victime fait naître une incertitude suffisante pour écarter la demande. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, qui interdit au juge des référés de trancher une contestation sérieuse. Le demandeur devra donc attendre la décision au fond pour obtenir une éventuelle indemnisation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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