Par une ordonnance de référé du 30 mars 2026 (n°25/04757), le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a été saisi par une victime d’un accident de la circulation afin d’obtenir une expertise médicale et le versement d’une provision à valoir sur son préjudice corporel. La partie adverse a contesté le droit à indemnisation de la demanderesse, en arguant de sa propre faute de conduite lors de la survenance de l’accident.
Le constat amiable versé aux débats révélait que la défenderesse était déjà engagée sur le rond-point lorsque la requérante s’y était présentée, ce qui était susceptible de caractériser une faute de cette dernière. En première instance, le juge des référés a ordonné une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En revanche, il a rejeté la demande de provision formée par la demanderesse, estimant que son droit à indemnisation était sérieusement contestable, ainsi que la demande de provision ad litem et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit posée au juge des référés était de savoir si, en présence d’une contestation sérieuse affectant le principe même de la créance d’indemnisation, il pouvait néanmoins ordonner une mesure d’instruction et, dans le même temps, refuser toute provision. Le tribunal a répondu par l’affirmative, distinguant nettement le régime de l’expertise, qui échappe à la condition de l’absence de contestation sérieuse, de celui de la provision, qui y est soumis.
I. La confirmation du pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse
A. L’autonomie de l’article 145 du code de procédure civile à l’égard de la contestation sérieuse
Le juge des référés a fait application de l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Contrairement à la provision sollicitée sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du même code, la mesure d’expertise n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. Le tribunal a donc ordonné une expertise médicale en dépit des contestations soulevées par la partie adverse sur le droit à indemnisation. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante : la demande fondée sur l’article 145 n’exige pas que la créance soit non sérieusement contestable, mais seulement que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à la mesure probatoire.
B. La mission d’expertise comme préparation nécessaire du procès au fond
La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée : elle vise à évaluer l’ensemble des postes de préjudice corporel de la demanderesse, du déficit fonctionnel temporaire au préjudice d’agrément, en passant par les souffrances endurées. En dépit de l’incertitude sur le principe de l’indemnisation, liée à une possible faute de conduite, le juge a estimé que l’expertise était utile pour permettre à la future juridiction du fond de statuer en connaissance de cause. Cette approche traduit la finalité même de l’article 145 : permettre la conservation des preuves avant tout procès. Le tribunal a ainsi disjoint le sort de la mesure d’instruction, qu’il a accordée, de celui des demandes provisionnelles, qu’il a rejetées.
II. Le rejet des demandes de provision fondé sur l’absence d’obligation non sérieusement contestable
A. L’appréciation de la contestation sérieuse au regard des circonstances de l’accident
Le juge des référés a examiné le constat amiable et en a déduit qu’une faute de conduite de la requérante était susceptible d’être retenue, la défenderesse étant déjà engagée sur le rond-point. Dès lors, le droit à indemnisation n’était pas évident. Le tribunal a ainsi fait application de la définition classique de la contestation sérieuse, qui, comme le rappellent les juridictions d’appel, » survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond « (Cour d’appel de Montpellier, 27 mars 2025, n°24/02622). Il a estimé que cette contestation n’était pas vain et justifiait le rejet de la provision. Le juge des référés n’a pas tranché le fond du litige, mais a simplement constaté que l’obligation n’était pas suffisamment certaine pour être qualifiée de non sérieusement contestable.
B. Les conséquences procédurales du rejet de la provision sur les demandes accessoires
Le rejet de la provision a entraîné logiquement celui de la provision ad litem, laquelle n’est que le complément indemnitaire de la première. De même, le tribunal a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune des parties n’ayant obtenu gain de cause sur l’objet principal du référé indemnitaire. Enfin, la demanderesse a été condamnée aux dépens de l’instance en référé, le juge considérant qu’elle avait intérêt à l’expertise ordonnée, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette répartition des frais est cohérente avec la logique de la décision : la demanderesse, bien qu’obtenant la mesure d’instruction, n’a pas vu sa créance reconnue comme certaine, ce qui justifie qu’elle supporte les frais de l’instance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.