Tribunal judiciaire de Marseille, le 7 novembre 2024, n°21/00138

Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière sociale, rejette par jugement du 7 novembre 2024 un recours formé contre une décision de commission de recours amiable de l’Urssaf. La société débitrice était placée en liquidation judiciaire et son mandataire judiciaire ne s’est pas présenté à l’audience. La juridiction écarte le recours pour défaut de soutien oral des prétentions et fixe la créance sociale au passif. Elle applique le principe de l’oralité des débats et les règles spécifiques aux procédures collectives.

Le principe de l’oralité et ses conséquences procédurales

L’exigence d’une comparution personnelle à l’audience. Le tribunal rappelle avec fermeté l’incidence de l’absence d’une partie non dispensée de comparaitre. Il est constant qu’en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la recevabilité des recours. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que « les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l’audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître » (Cour d’appel de Paris, le 25 mai 2023, n°21/00459). Le défaut de comparution entraîne donc l’irrecevabilité des prétentions.

Le rejet du recours et la fixation autoritaire de la créance. En l’espèce, la SAS [12] ès-qualité de mandataire judiciaire ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [10], il y a lieu de rejeter le recours. Le juge procède alors à une fixation unilatérale du montant de la dette sociale. Il fixe la créance de l’URSSAF au passif de la SARL [10] à la somme de 68 939 € au titre des seules cotisations sociales restant dues. Cette décision illustre le pouvoir du juge de statuer sur la base des seuls éléments versés aux débats par la partie présente. La charge de la preuve et de la défense des intérêts pèse entièrement sur la partie qui initie la procédure.

Le traitement de la créance sociale en liquidation judiciaire

L’exclusion des pénalités du passif de la procédure collective. La décision opère une distinction cruciale entre le principal de la dette et ses accessoires. En application de l’article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis. Le juge applique ici strictement un dispositif de faveur au profit des entreprises en difficulté. Seules les cotisations sociales proprement dites sont donc admises au passif, favorisant ainsi l’apurement du passif et la préservation des emplois.

La portée limitée de la remise de pénalités. Cette remise légale est automatique mais ne concerne que les accessoires de la créance. Elle n’efface en rien l’obligation de payer le principal des cotisations, lequel demeure exigible sur la masse active. Cette solution est conforme à l’économie du texte qui vise à alléger la charge financière de l’entreprise sans exonérer le débiteur de sa dette fondamentale. Une jurisprudence récente rappelle d’ailleurs que l’octroi d’une telle remise par l’Urssaf régularise la situation du redevable (Cour d’appel de Paris, le 7 novembre 2024, n°24/09643). La décision commentée renforce donc la sécurité juridique des procédures collectives en matière sociale. Elle rappelle les obligations procédurales strictes pesant sur les mandataires judiciaires.

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