Tribunal judiciaire de Marseille, le 8 octobre 2025, n°23/02386

Le tribunal judiciaire de Marseille, le 8 octobre 2025, statue sur une demande en reconnaissance de nationalité française par filiation. La requérante, née en Algérie, invoque un ascendant français et sollicite également la nationalité au titre de l’article 21-14 du code civil. Le ministère public oppose la présomption de perte par désuétude prévue à l’article 30-3 du même code. Le tribunal rejette l’ensemble des demandes et fixe la date de la perte de nationalité au 4 juillet 2012.

Le régime probatoire rigoureux de l’article 30-3 du code civil

La décision précise d’abord la nature et les conditions d’application de la présomption légale. L’article 30-3 édicte une règle de preuve irréfragable et non une fin de non-recevoir. Son application est subordonnée à la réunion cumulative de trois conditions énoncées par le juge. « L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [4] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. » Cette analyse restreint considérablement la possibilité de prouver la nationalité par filiation après un long délai. Elle consacre une présomption légale forte visant à clore les situations juridiques anciennes. La portée est majeure pour les descendants de français nés dans d’anciens territoires sous souveraineté française.

Le tribunal écarte ensuite les arguments de la requérante sur le champ d’application du texte. Celle-ci soutenait que l’article 30-3 ne visait que les personnes relevant du statut de droit local algérien. Le juge unifie le régime juridique applicable. « Les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissants des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n’étant à faire, s’agissant de l’Algérie, entre les personnes relevant du statut civil de droit commun et celles relevant du statut de droit local. » Cette interprétation extensive renforce l’opposabilité de la désuétude. Elle empêche toute distinction fondée sur le statut civil des ascendants, simplifiant l’application de la loi. La valeur de cette précision est essentielle pour la sécurité juridique des contentieux de nationalité liés à la décolonisation.

Le rejet des voies de recours fondées sur la possession d’état et les liens manifestes

L’examen des conditions de fait conduit au rejet de la preuve par filiation. Le juge constate l’absence de résidence habituelle en France de la requérante et de ses ascendants pendant le délai critique. « Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [O] [M] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée. » La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur, qui échoue à rapporter des éléments probants. Cette exigence rappelle le standard probatoire élevé en matière de nationalité. La solution souligne l’importance de produire des documents officiels et complets pour contrer la présomption. Cette rigueur fait écho à une jurisprudence constante sur la force probante des documents. « En effet, cette preuve ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission à la qualité de citoyen français. » (Cour d’appel de Paris, le 20 janvier 2026, n°24/20481)

La demande fondée sur l’article 21-14 du code civil est également rejetée pour défaut de liens personnels. Le juge rappelle que la déclaration prévue par ce texte produit effet pour l’avenir seulement. Il examine ensuite la condition de liens manifestes avec la France. « Les liens manifestes avec la France d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial s’entendent comme un rattachement à la France qui doit être personnel et constant. » Les éléments avancés par la requérante, comme la nationalité française de certains parents, sont jugés insuffisants. Cette interprétation stricte du rattachement personnel limite la portée de la voie de réclamation. Elle exige une connexion directe et active du demandeur avec la nation française. La décision affirme ainsi un contrôle rigoureux des conditions d’intégration prévues par le législateur.

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