Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Meaux, le 27 mars 2026, n°25/00966

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance provisoire sur requête relative à la suspension des obligations de remboursement de deux prêts immobiliers. Une débitrice avait souscrit le 5 septembre 2018, auprès d’un établissement bancaire, deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier avec son conjoint. Après une séparation dans un contexte de violences intrafamiliales, elle avait obtenu une ordonnance de protection lui attribuant la jouissance du logement à titre onéreux. Ses ressources mensuelles s’élevaient à 2 730,53 euros et ses charges à 2 635,04 euros, ne laissant qu’un reste à vivre inférieur à 100 euros pour elle et ses deux enfants. Elle a produit un mandat de vente du bien immobilier.

Saisi par requête, le juge a rendu une ordonnance provisoire non contradictoire, susceptible de rétractation. La débitrice sollicitait la suspension de son obligation de rembourser les échéances des crédits, en invoquant un événement assimilable à un licenciement au sens de l’article L.314-20 du code de la consommation. Le juge a partiellement fait droit à la demande. Il a ordonné la suspension des obligations pour une durée de douze mois à compter de la décision. Il a décidé que les sommes dues ne produiraient pas intérêts pendant ce délai, tout en maintenant l’obligation de payer les cotisations d’assurance.

La question de droit était de savoir si le juge des contentieux de la protection peut, sur le fondement des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, accorder un délai de grâce avec suspension des intérêts à un débiteur de crédit immobilier justifiant de difficultés financières consécutives à un événement assimilable à un licenciement, lorsqu’une perspective de retour à meilleure fortune est démontrée. Le juge a répondu par l’affirmative, en ordonnant une suspension de douze mois sans intérêts, prolongeant corrélativement la durée du contrat et suspendant les procédures d’exécution.

Le commentaire analysera d’abord les conditions de mise en œuvre du délai de grâce (I), puis les modalités et effets de la suspension ordonnée (II).

I. La reconnaissance des conditions de mise en œuvre du délai de grâce

L’octroi du délai de grâce suppose que le débiteur justifie d’un événement assimilable à un licenciement et de difficultés financières avérées (A). Il exige également une perspective de retour à meilleure fortune, appréciée ici au regard de la mise en vente du bien immobilier (B).

A. La caractérisation d’un événement assimilable à un licenciement et de difficultés financières avérées

L’article L.314-20 du code de la consommation subordonne la suspension des obligations à l’existence d’un licenciement ou d’un événement assimilable. En l’espèce, le juge a relevé que la débitrice avait vécu une séparation dans un contexte de violences intrafamiliales. Il a estimé que cette situation constituait un événement assimilable à un licenciement, entraînant une dégradation de sa situation financière. La notion d’événement assimilable est interprétée largement par la jurisprudence, qui admet toute circonstance entraînant une perte ou une réduction substantielle des revenus. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 avril 2025, a rappelé qu’en application de l’article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison de sa situation familiale » (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2025, n°22/03433). Cette référence confirme que la situation familiale, lorsqu’elle est source de difficultés, peut être prise en compte.

Les difficultés financières étaient avérées. Le juge a constaté que les ressources mensuelles de la débitrice, incluant salaire, pension alimentaire et prestations familiales, s’élevaient à 2 730,53 euros, tandis que ses charges atteignaient 2 635,04 euros. Le reste à vivre était inférieur à 100 euros pour un adulte et deux enfants mineurs. Les relevés de compte produits confirmaient l’état de précarité. Cette situation justifiait la mesure de suspension, car le débiteur se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses échéances.

B. L’appréciation de la perspective de retour à meilleure fortune

L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à condition de prendre en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier. Il n’exige pas expressément une perspective de retour à meilleure fortune, mais la pratique jurisprudentielle en fait une condition implicite pour éviter de simples reports sans issue. En l’espèce, la débitrice démontrait la probabilité d’un retour à meilleure fortune grâce à la mise en vente du bien immobilier. Le juge a relevé qu’elle avait produit le mandat de vente correspondant, ce qui rendait plausible le désintéressement du créancier à l’issue de la vente.

Cette perspective conditionne la durée de la suspension. Le juge a accordé douze mois, soit la moitié du maximum légal de deux ans, afin de favoriser une vente rapide. Il a précisé que le terme pourrait être écourté en cas de retour anticipé à meilleure fortune. Cette souplesse est conforme à l’esprit du texte, qui vise à permettre au débiteur de se redresser sans aggraver sa situation. La décision illustre l’équilibre recherché entre protection du débiteur et intérêt du créancier.

II. L’encadrement judiciaire des modalités de la suspension

Le juge dispose d’un large pouvoir pour fixer les modalités de la suspension, notamment quant au délai et aux intérêts (A). Il en résulte des effets protecteurs précis pour le débiteur, qui doivent être rappelés (B).

A. La fixation discrétionnaire du délai et l’exclusion des intérêts

L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux ans. Il peut également, par décision spéciale et motivée, réduire le taux des intérêts ou ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. En l’espèce, le juge a prononcé une suspension de douze mois sans intérêts. Il a motivé cette exclusion en se fondant sur l’article L.314-20 du code de la consommation, qui dispose que « l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ». La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2025, a expressément rappelé cette règle : « L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt » (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/10034). Le juge a donc usé de cette faculté en faveur de la débitrice.

Il a toutefois maintenu l’obligation de payer les cotisations d’assurance, dans l’intérêt de la requérante elle-même, afin d’éviter une rupture de garantie. Cette décision est prudente et équilibrée. La durée de la suspension n’excède pas le maximum légal, et le juge a prévu que les contrats seraient prolongés de douze mois, avec un décalage des échéances. Il a également rappelé que cette suspension n’est pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

B. Les effets protecteurs de l’ordonnance sur la situation du débiteur

La décision produit plusieurs effets protecteurs immédiats. L’article L.314-20 du code de la consommation, combiné à l’article 1343-5 du code civil, suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier. Le juge a rappelé ce point dans son ordonnance. Les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Cette protection permet à la débitrice de se concentrer sur la vente du bien sans subir de pressions contentieuses.

Le juge a également précisé que l’ordonnance, rendue sur requête, est provisoire et non contradictoire. Elle est susceptible de rétractation, ce qui offre au créancier la possibilité de la contester. Enfin, il a rappelé que cette décision n’a pas autorité de chose jugée au fond, de sorte qu’une instance ultérieure ne serait pas liée par elle. La débitrice devra signifier l’ordonnance au prêteur pour qu’elle produise ses effets, conformément à l’article 495 du code de procédure civile. Ces précautions garantissent le respect des droits du créancier tout en assurant une protection efficace du débiteur en difficulté.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 314-20 du Code de la consommation En vigueur

L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Article L. 1132-1 du Code du travail En vigueur

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 495 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture