Le 27 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux statuait en matière de rétention administrative des étrangers (n° 26/01611). Un ressortissant égyptien, placé en garde à vue le 21 mars 2026 après plusieurs refus d’embarquer durant son maintien en zone d’attente, avait été placé en rétention administrative le 22 mars. Il contestait la régularité de la procédure et l’administration sollicitait la prolongation de la rétention. Le juge devait se prononcer sur plusieurs moyens de nullité et sur la recevabilité de la requête préfectorale. Il rejette l’ensemble des exceptions, déclare la requête recevable et ordonne la prolongation pour vingt-six jours. La décision clarifie les rapports entre les infractions de soustraction à un refus d’entrée et le champ de la directive » retour « , tout en précisant les exigences de preuve en matière de notification des droits.
I. L’écartement des moyens de nullité tirés de la procédure de garde à vue
A. La distinction opérée entre soustraction à refus d’entrée et mesures d’éloignement au regard de la directive » retour «
Le conseil de l’étranger soutenait que la garde à vue intervenue avant l’expiration du délai maximal de maintien en zone d’attente violait la directive 2008/115/CE. La décision écarte ce moyen en se fondant sur la nature des faits reprochés. Elle relève que les refus d’embarquer constituent une soustraction à l’exécution d’une décision de refus d’entrée, infraction distincte de celle de séjour irrégulier. Le juge cite la jurisprudence de la chambre criminelle du 29 juin 2022 selon laquelle » les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France […] n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE « (Crim., 29 juin 2022, n° 21-84.321). Cette qualification permet de justifier la garde à vue sans attendre la fin de la zone d’attente. Le moyen est rejeté comme inopérant.
B. Le contrôle in concreto des notifications de droits et de l’avis au parquet
Le juge examine successivement les griefs portant sur la langue de l’interprète, l’avis tardif au procureur de la République et la durée de la garde à vue. S’agissant de la notification en ourdou alors que l’intéressé comprend l’arabe, il constate que celle-ci a été faite en arabe par un interprète, peu important la langue employée lors de l’audition. Il applique la règle selon laquelle seule l’effectivité de l’information importe, et qu’aucun grief n’est démontré. Pour l’avis au parquet, il relève que le procès-verbal mentionne l’heure de l’avis à 18h50, ce qui suffit à caractériser un avis régulier. Enfin, la durée de la garde à vue (20 heures environ) n’excède pas le délai légal de vingt-quatre heures, conformément à la jurisprudence constante (Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007). Ces moyens sont rejetés, le juge estimant que la procédure est régulière à ce stade.
II. La recevabilité de la requête et la régularité de la rétention administrative
A. L’appréciation souple de l’exigence de registre actualisé
L’étranger soulevait l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute d’un registre comportant la mention du recours formé. Le juge rappelle que la production du registre a pour seule finalité de permettre le contrôle des droits du retenu. Il constate que l’administration a communiqué un registre actualisé avant l’audience, ce qui répond à l’exigence de l’article R. 743-2 du CESEDA. Il précise qu’ » un délai raisonnable est nécessaire à l’administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations « , et qu’exiger une mise à jour en temps réel reviendrait à imposer un formalisme excessif. Il rejette donc ce moyen.
B. La vérification des diligences de l’administration et la prolongation ordonnée
Le juge s’assure que l’administration a accompli les diligences nécessaires à l’éloignement. Il relève qu’une demande de routing a été faite dès le 23 mars 2026 pour un vol prévu le 31 mars, et qu’un passeport valide est joint. L’étranger ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, faute de domicile fixe. Aucune critique n’est formulée sur la durée de la rétention. La prolongation pour vingt-six jours est donc accordée. La décision confirme que le juge judiciaire exerce son office de gardien de la liberté individuelle en contrôlant la régularité de la procédure et le caractère diligent des mesures prises.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.