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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Meaux, le 28 mars 2026, n°26/01617

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Le 28 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de rétention administrative des étrangers, a été saisi d’une requête du préfet de l’Essonne aux fins de prolongation de la rétention d’un ressortissant gambien. Ce dernier avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention. Lors de la notification de l’arrêté de placement et de ses droits, l’administration avait utilisé la langue anglaise. Le conseil du retenu a soulevé un moyen d’irrégularité, estimant que ces notifications auraient dû être accompagnées d’un interprète en wolof, langue que son client avait déclaré comprendre. Le juge a rejeté ce moyen, considérant que l’anglais est la langue officielle de la Gambie et que l’intéressé la parle, comme en attestent ses déclarations à l’audience. Il a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. La question de droit centrale est de savoir si la notification en anglais d’un arrêté de placement en rétention à un étranger dont la langue maternelle est le wolof, mais qui maîtrise la langue officielle de son pays d’origine, satisfait aux exigences des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La solution retenue est affirmative.

I. La consécration d’une appréciation pragmatique de la langue comprise

A. Le rejet de l’exigence formelle d’un interprète dans la langue déclarée

Le conseil du retenu soutenait que la notification de l’arrêté de placement et des droits en rétention en anglais était irrégulière dès lors que son client avait sollicité un interprète en wolof. Le juge écarte ce raisonnement en relevant que  » la langue officielle en GAMBIE est l’anglais «  et que l’intéressé  » parlant cette langue d’ailleurs devant le juge à l’occasion de l’audience il a donné sa date de naissance en anglais « . Il opère ainsi une distinction entre la langue déclarée par l’étranger au début de la procédure et la langue qu’il comprend effectivement. L’article L. 141-2 du CESEDA prévoit que l’étranger indique une langue qu’il comprend, mais cette mention ne fait foi que sauf preuve contraire. Le juge considère que les éléments objectifs du dossier, notamment la nationalité de l’intéressé et son comportement lors de l’audience, établissent qu’il comprend l’anglais. Cette approche pragmatique permet de neutraliser une éventuelle stratégie dilatoire visant à obtenir un interprète dans une langue que l’administration ne peut fournir. Elle s’inscrit dans une logique de vérification concrète de la compréhension, plutôt que de soumission à une déclaration formelle non corroborée par les faits.

B. La valorisation de la langue officielle du pays d’origine comme indice de compréhension

Le juge fonde sa décision sur l’anglais en tant que langue officielle de la Gambie, présumant que tout ressortissant gambien la maîtrise. Il écarte ainsi le grief tiré de l’absence d’interprète en wolof, alors même que l’intéressé avait exprimé une préférence pour cette langue. La solution retenue s’appuie sur une appréciation in concreto : l’étranger a donné sa date de naissance en anglais, ce qui démontre une capacité à s’exprimer et à comprendre dans cette langue. Le juge écarte implicitement l’application de la règle posée par la Cour d’appel de Paris, le 14 mars 2025, qui avait censuré une notification faite sans interprète dans une langue que l’intéressé ne comprenait pas, en relevant que  » la notification expressément prévue comme devant intervenir au centre de rétention s’est ensuite déroulée sans l’assistance d’un interprète, l’indication écrite étant formulée dans une langue qui n’est pas celle de l’intéressé «  (Cour d’appel de Paris, 14 mars 2025, n°25/01362). En l’espèce, la situation est inverse puisque l’anglais est effectivement compris. Le juge valide ainsi l’usage d’une langue officielle, pour autant que la compréhension soit avérée.

II. La confirmation de la régularité de la procédure de prolongation

A. L’absence d’atteinte aux droits de la défense en raison de la notification en anglais

Le moyen d’irrégularité étant rejeté, le juge examine la procédure de notification des droits en rétention. Il constate que  » la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention « . La notification en anglais n’a donc pas porté atteinte aux droits de la défense, puisque l’intéressé comprenait cette langue. Le juge se conforme aux exigences de l’article L. 141-3 du CESEDA, qui impose une communication  » dans une langue qu’il comprend « . Il écarte toute analogie avec les hypothèses où l’absence d’interprète compromet le droit à un procès équitable. La solution se distingue de celle de la Cour d’appel de Paris qui avait sanctionné une violation caractérisée du droit à l’interprète, garantie par l’article 6 § 3 e) de la Convention européenne des droits de l’homme. Ici, l’administration a rempli son obligation en utilisant une langue comprise, ce qui rend le recours à un interprète en wolof non nécessaire.

B. La validation des diligences de l’administration et la perspective raisonnable d’éloignement

Le juge relève qu’ » il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne « . Il ordonne en conséquence la prolongation pour vingt-six jours. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une appréciation des perspectives d’éloignement. Le juge ne dispose pas d’éléments établissant un refus des autorités consulaires gambiennes de délivrer un laissez-passer. Il suit ainsi la logique retenue par la Cour d’appel de Lyon, le 18 mars 2025, qui avait estimé qu’il existait  » une perspective raisonnable d’éloignement «  dès lors que les autorités consulaires  » n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage «  (Cour d’appel de Lyon, 18 mars 2025, n°25/02069). En l’absence d’obstacle démontré, la prolongation est justifiée. La solution du 28 mars 2026 confirme ainsi que la régularité de la notification en anglais et les diligences suffisantes de l’administration autorisent le maintien en rétention.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

Article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

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