Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé le 30 avril 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une expertise. Une société promotrice souhaite rendre commune à une société d’architectes une mesure d’instruction déjà ordonnée. La juridiction accueille la demande en s’appuyant sur l’article 145 du code de procédure civile. Elle estime qu’un motif légitime existe pour étendre l’expertise à cette nouvelle partie.
Le régime procédural de l’extension d’une mesure d’instruction
Les conditions de l’appel en cause du tiers
L’ordonnance rappelle les principes généraux de la mise en cause des tiers. Le texte souligne qu’une partie peut appeler un tiers aux fins de condamnation principale. Elle peut aussi l’appeler afin de lui rendre commun le jugement sur le fondement de l’article 331 du CPC. Le tiers ainsi appelé doit pouvoir faire valoir sa défense en temps utile. Il est ensuite soumis à la compétence territoriale de la juridiction saisie de la demande originaire. « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence » (article 333 du code de procédure civile). Ce rappel pose le cadre procédural contraignant pour le tiers nouvellement impliqué.
Le fondement spécifique en référé : l’article 145 du CPC
La décision précise le fondement applicable en matière de mesures d’instruction. Le juge des référés peut déclarer commune une mesure précédemment ordonnée. Cette possibilité découle expressément de l’article 145 du code de procédure civile. La condition posée par ce texte est l’existence d’un motif légitime. « Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées » (Motifs de la décision). Cette condition unique et suffisante simplifie le contrôle du juge en la matière.
L’appréciation du motif légitime et les modalités d’exécution
La caractérisation d’un intérêt manifeste
Le juge vérifie concrètement l’existence du motif légitime requis. Il le fait en recherchant si la partie requérante a un intérêt spécifique. Cet intérêt réside dans la possibilité d’opposer les résultats de l’expertise à la nouvelle partie. La décision retient que cet intérêt est établi en l’espèce. « La S.A.S MAISONS PIERRE a dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.E.L.A.R.L [Z] [B] ET ASSOCIES les résultats de l’expertise déjà ordonnée » (Motifs de la décision). Cette approche est conforme à une jurisprudence constante sur le sujet. « Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. La SCI EPRQR justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée » (Tribunal judiciaire, le 4 juillet 2025, n°25/00179). L’intérêt manifeste constitue ainsi le critère décisif.
L’encadrement strict des suites de l’extension
La décision organise avec précision les modalités pratiques de l’extension. Elle impose à la partie requérante de supporter le surcoût de la mesure. Une consignation complémentaire est ainsi ordonnée à sa charge. Le dispositif prévoit des conséquences strictes en cas de défaut de consignation. Les opérations d’expertise devront alors se poursuivre sans l’extension. L’expert voit sa mission formellement étendue par la décision. Il doit appeler la nouvelle partie à participer aux opérations. Un calendrier précis et un délai pour le rapport sont imposés. La décision rappelle enfin les règles protectrices pour l’intervenant. « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » (article 169 du code de procédure civile). Cet encadrement garantit les droits de la défense tout en assurant l’efficacité de la mesure.