Le Tribunal judiciaire de Meaux, le 9 octobre 2025, statue par ordonnance de mise en état. L’affaire concernait un litige entre plusieurs sociétés. Une procédure était en cours et un sursis avait été ordonné. Le juge examine le respect des délais procéduraux imposés aux parties. Il constate un défaut d’accomplissement des actes requis. En conséquence, il prononce la radiation de l’affaire du rôle.
Le pouvoir d’appréciation du juge de la mise en état
Le contrôle du respect des obligations procédurales
Le juge vérifie l’exécution des diligences dans les délais impartis. Il relève spécifiquement l’absence de production d’un justificatif. « Attendu que les actes de procédure n’ont pas été accomplis dans les délais impartis ; à savoir la production de tout justificatif de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été ordonné. » Cette vérification est une mission centrale du juge de la mise en état. Elle assure une bonne administration de la justice et évite les procédures dormantes.
La conséquence du constat de carence
Face à cette inaction, le juge tire les conséquences légales. Il use du pouvoir que lui confère le code de procédure civile. La décision de radiation est ainsi directement liée au constat de carence. Cette mesure est également observée dans d’autres décisions. « ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer, en l’état, la radiation de l’affaire ; » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 3 novembre 2025, n°25/00309). Elle sanctionne ainsi l’inertie des parties tout en désencombrant le rôle.
La nature et les effets de la radiation prononcée
Une mesure de gestion du rôle non définitive
La radiation ordonnée est une mesure d’administration judiciaire. Elle retire temporairement l’affaire du rôle du tribunal. Le juge précise immédiatement son caractère non irrémédiable. « Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire par simple acte (art. 383 du C.P.C.). » Cette précision est essentielle pour les droits des parties. Elle distingue la radiation de l’extinction de l’instance ou du désistement d’instance.
Les conditions du rétablissement de l’instance
La voie ouverte pour reprendre la procédure est simplifiée. Le rétablissement s’opère par un simple acte de procédure. Il est subordonné à une justification préalable de l’accomplissement des diligences. L’avis du greffier rappelle cette condition. « pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. » Cette souplesse permet de renouer le fil de l’instance sans formalisme excessif. Elle concilie sanction de l’inertie et préservation du droit d’agir en justice.