Le Tribunal judiciaire de Melun, le 30 septembre 2025, a statué sur un litige entre des propriétaires et une société maître d’ouvrage. Des infiltrations d’eau issues d’un chantier mitoyen abandonné ont endommagé des logements en cours de rénovation. Les propriétaires ont assigné la société en responsabilité et en indemnisation. Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société et a partiellement accueilli les demandes indemnitaires des propriétaires, en réduisant notamment l’indemnisation du préjudice de jouissance.
La caractérisation d’une responsabilité délictuelle exclusive
La responsabilité de la société est établie sur le fondement de la faute. L’expert judiciaire a retenu comme origine des désordres des « infiltrations d’eaux nées du chantier mitoyen abandonné » (p. 25). Il a relevé un « faisceau de malfaçons d’exécution » et un « défaut d’épuisement des eaux pluviales excédentaires » (p. 52). La société a reconnu sa responsabilité concernant ces désordres initiaux. La faute est ainsi clairement caractérisée par l’abandon du chantier et les malfaçons, engageant la responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société ne peut s’exonérer en invoquant une faute des propriétaires. Le tribunal rejette l’argument d’un refus d’accès pour des travaux d’étanchéité. Il relève l’absence de pièces probantes et le caractère incomplet des interventions évoquées. Aucune faute imputable aux propriétaires « ne saurait être retenue » pour expliquer l’aggravation des dommages. La responsabilité est donc intégralement imputée à la société maître d’ouvrage, sans partage possible.
La réparation des préjudices et ses limites
Le préjudice matériel est intégralement réparé selon l’expertise. Le tribunal alloue la somme correspondant aux travaux de remise en état nécessaires, après déduction d’un montant déjà réglé par la société. Il valide ainsi l’évaluation technique et financière des dommages corporels du bien. La réparation en nature est donc privilégiée par le biais d’une indemnisation forfaitaire pour couvrir les travaux futurs.
Le préjudice de jouissance est reconnu mais limité à une perte de chance. Le tribunal estime que les propriétaires « ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance de percevoir les loyers ». Il retient une période de vingt-et-un mois et une valeur locative de 1350 euros. Compte tenu des aléas du projet locatif, il retient une perte de chance à hauteur de 50 %. Cette solution distingue la privation de jouissance d’un manque à gagner certain. Elle rejoint une analyse selon laquelle « Le préjudice lié à la perte de loyer, de nature économique, se distingue du préjudice de jouissance » (Tribunal judiciaire de Rennes, le 26 janvier 2026, n°22/05810).
Les autres demandes indemnitaires sont écartées par défaut de preuve. Le préjudice moral est débouté, les souffrances alléguées n’étant pas corroborées par des pièces. Les frais d’expertise amiable sont rejetés car pris en charge par un assureur. Cette décision rappelle l’exigence de preuve concrète pour tout préjudice réclamé, notamment moral. Elle sanctionne aussi l’absence d’anticipation procédurale concernant une demande de communication tardive.