Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire le 9 octobre 2025, a examiné une demande en résolution de bail pour loyers impayés. La procédure était engagée par la propriétaire contre les locataires défaillants, ces derniers n’ayant pas comparu à l’audience. Le tribunal a prononcé la résolution du bail, ordonné l’expulsion et condamné les locataires au paiement des sommes dues.
La recevabilité de l’action et le principe de la décision au fond
La première condition examinée concerne la régularité de la saisine du juge. Le tribunal vérifie le respect d’une formalité substantielle préalable à l’assignation. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 impose une notification au préfet six semaines avant l’audience. En l’espèce, cette notification est intervenue plus de trois mois avant, rendant la demande recevable. Cette analyse préalable est essentielle pour garantir un débat équitable et le respect des droits des personnes défavorisées. Elle conditionne la régularité de toute la procédure qui suit, sous peine d’irrecevabilité.
L’absence des défendeurs n’a pas empêché un examen complet au fond par le magistrat. Le tribunal rappelle le principe gouvernant le jugement réputé contradictoire. « Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 mars 2025, n°24/03416). Le juge conserve ainsi son office entier malgré la défaillance procédurale. Il doit vérifier le bien-fondé des prétentions sur pièces, protégeant ainsi le défendeur absent. Cette règle assure que l’absence ne vaut pas acquiescement automatique aux demandes.
L’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Le cœur du litige réside dans l’application de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement. Le tribunal opère une distinction cruciale entre le droit commun et les dispositions protectrices issues de la réforme. La loi du 27 juillet 2023 a modifié le délai minimal après commandement de payer. Elle instaure un délai de six semées pour les commandements délivrés après son entrée en vigueur. Le juge écarte cependant l’application immédiate de ce nouveau délai aux baux en cours. Il souligne que la réforme « n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours. » Le délai contractuel de deux mois, plus favorable au bailleur, reste donc applicable. Cette interprétation préserve la sécurité juridique des conventions en cours.
Les conséquences de la résolution sont pleinement tirées par la juridiction. Elle ordonne l’expulsion des lieux dans un délai de quinze jours après signification. Elle condamne également les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Cette indemnité est fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective. Elle répare le préjudice lié à l’occupation indue du logement par les débiteurs. Le tribunal organise précisément les modalités de l’expulsion future, incluant un commandement de quitter les lieux. Il renvoie aux textes sur le sort des meubles laissés dans les locaux évacués.