Tribunal judiciaire de Mesnil-Amelot, le 18 septembre 2025, n°25/03684

Le tribunal judiciaire du Mesnil-Amelot, le 18 septembre 2025, statue sur une requête en deuxième prolongation de rétention administrative. La personne concernée, dépourvue de document de voyage, fait l’objet de recherches consulaires pour établir son identité. Le juge des libertés et de la détention, saisi, examine la légalité de la procédure et le bien-fondé de la prolongation. Il accueille la requête et ordonne une seconde prolongation de trente jours, estimant les diligences satisfaisantes et l’assignation à résidence inapplicable.

Le contrôle de la légalité procédurale de la rétention

Le juge exerce un contrôle autonome sur la privation de liberté. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Cette affirmation rappelle le rôle fondamental du juge des libertés. Il constitue le garant ultime face à toute mesure restrictive de liberté, même en matière administrative. Son office ne se limite pas à un simple contrôle formel de la requête. Il implique un examen substantiel des conditions de fond et de procédure entourant la privation de liberté. Cette vigilance particulière est essentielle dans un contentieux où les droits fondamentaux sont en jeu.

Le principe d’irrecevabilité des irrégularités antérieures est strictement appliqué. Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cette disposition vise à assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure. Elle rejoint la solution dégagée par la Cour d’appel de Paris, le 27 janvier 2025, n°25/00452. « Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. » La décision commentée confirme cette interprétation stricte. Elle écarte ainsi toute remise en cause tardive d’éventuels vices, pourvu que les droits aient pu être exercés précédemment.

Les conditions de fond justifiant la prolongation de la rétention

L’impossibilité d’éloignement est appréciée de manière pragmatique. L’absence de document de voyage est assimilée à un cas d’empêchement matériel. Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5. Le juge adopte une interprétation extensive des textes prévoyant l’empêchement matériel. Cette assimilation permet de maintenir la rétention lorsque l’étranger ne coopère pas à son identification. Elle place sur lui la charge de présenter ses papiers, sous peine de voir la rétention prolongée. Cette approche renforce l’efficacité des procédures d’éloignement face aux difficultés d’identification.

La diligence des autorités administratives est jugée suffisante au regard des circonstances. Les autorités consulaires tunisiennes saisies le 20 août 2025 ont été relancées les 29 août, 1er, 8 et 15 septembre 2025, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires. Le juge vérifie concrètement l’activité déployée pour exécuter l’éloignement. La multiplication des relances démontre une volonté active et continue. Cette appréciation in concreto est cruciale pour éviter des rétentions injustifiées par l’inaction administrative. Elle s’inscrit dans le cadre légal défini par le Tribunal judiciaire de Toulouse, le 11 mars 2026, n°26/00501. « L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » La décision respecte scrupuleusement ce cadre procédural et temporel. Elle illustre le contrôle du juge sur la réalité des démarches entreprises pendant la période de rétention écoulée.

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