Tribunal judiciaire de Mesnil-Amelot, le 18 septembre 2025, n°25/03687

Le tribunal judiciaire du Mesnil-Amelot, le 18 septembre 2025, statue sur une requête en prolongation de rétention administrative. L’administration justifie l’impossibilité d’éloignement par l’annulation d’un vol consécutive à un recours. Le juge examine la légalité de la procédure et le bien-fondé de la prolongation. Il fait droit à la requête et ordonne une seconde prolongation de trente jours.

Le contrôle juridictionnel de la rétention prolongée

Le juge des libertés exerce un contrôle autonome sur la privation de liberté. Il doit statuer indépendamment de tout recours sur le fond de la mesure d’éloignement. Son office consiste à vérifier le strict respect des conditions légales de la rétention. Cette mission fondamentale en fait le gardien des libertés individuelles dans ce contentieux spécifique. « Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention » (Motifs). Cette affirmation rappelle le caractère substantiel de son contrôle. La portée de ce principe est essentielle pour garantir l’effectivité des droits de la personne retenue.

Le principe d’irrecevabilité des irrégularités antérieures encadre strictement le débat. La loi organise une clôture des moyens pouvant être soulevés à chaque étape. « Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation » (Motifs). Cette disposition est appliquée de manière identique par d’autres juridictions. « Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 2 juillet 2025, n°25/02551). Cette règle procédurale assure la sécurité juridique des décisions antérieures.

Les conditions substantielles de la prolongation

La diligence de l’administration constitue le critère central pour autoriser la prolongation. Le juge vérifie l’existence d’efforts constants et non entachés de négligence. En l’espèce, l’annulation du vol initial résulte d’un recours suspensif. L’administration a sollicité un nouveau vol dès le rejet de ce recours. La possession d’un titre de voyage valide par l’intéressé facilite cette exécution. « Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport » (Motifs). La solution retenue est conforme à la jurisprudence établie sur ce point. « Attendu qu’il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative. » (Tribunal judiciaire de Lille, le 13 février 2025, n°25/00304). L’exigence de diligence constante est ainsi pleinement satisfaite.

Le rejet de l’assignation à résidence s’appuie sur une condition préalable non remplie. Le juge écarte cette alternative moins coercitive en raison d’un manquement formel. La personne retenue n’a pas remis de passeport valide aux autorités policières. Ce défaut fait obstacle à toute appréciation des garanties de représentation offertes. « Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation » (Motifs). Cette interprétation stricte de la loi limite le pouvoir d’appréciation du juge. La portée de cette condition est absolue et ne souffre aucune exception. Elle consacre une approche formaliste des conditions de l’assignation à résidence.

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