Le tribunal judiciaire du Mesnil-Amelot, statuant le 18 septembre 2025, examine une requête en prolongation de rétention et un recours contre l’arrêté de placement. L’autorité administrative sollicite une prolongation face à l’impossibilité d’exécuter l’éloignement. La personne retenue conteste son placement et demande une assignation à résidence. Le juge ordonne la jonction des procédures. Il déclare le recours irrecevable pour tardiveté et rejette la demande d’assignation. Il accorde finalement la prolongation de la rétention pour vingt-six jours.
La jonction et le contrôle de la légalité procédurale
Le juge opère d’abord une jonction des instances pour une bonne administration de la justice. Il applique l’article 367 du code de procédure civile aux deux procédures en cause. Cette jonction permet un examen cohérent des demandes parallèles de l’administration et de l’intéressé. Elle illustre la recherche d’efficacité procédurale devant le juge des libertés. Le magistrat affirme ensuite son rôle de gardien de la liberté individuelle. « Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention » (Motifs). Ce contrôle inhérent garantit une protection absolue contre toute détention arbitraire. Il s’exerce même en l’absence de recours régulier de la personne retenue. Le juge vérifie ainsi la régularité formelle de l’ensemble de la procédure. Il constate que les droits ont été notifiés et que la procédure est recevable et régulière.
L’irrecevabilité du recours et les conditions de la prolongation
Le juge écarte le recours contre l’arrêté de placement pour cause de tardiveté. Il rappelle que le délai de contestation est de quatre jours à compter de la notification. « que s’agissant d’un délai en jours, ledit délai expire le quatrième jour à 24 heures » (Motifs). Le placement étant intervenu le 14 septembre à 16h34, le délai expirait le 17 septembre à minuit. Le mémoire introduit le 18 septembre à 10h20 est donc irrecevable. Cette application stricte rejoint une jurisprudence constante sur la computation des délais. « Attendu qu’en l’espèce M. [W] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté notifié le 30 janvier 2025 à 10h31; que le délai de 4 jours expirait le 2 février 2025 à 24H00 » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 4 février 2025, n°25/00453). Le juge statue néanmoins sur le fond de la prolongation. Il relève que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée dans le délai initial. L’administration justifie de diligences par une demande de routing formulée dès le 15 septembre. Le juge estime qu’elle a agi conformément aux exigences légales pour un départ dans les meilleurs délais.
Le rejet de l’assignation à résidence et la portée de la décision
La demande d’assignation à résidence est rejetée au regard des conditions légales. Le juge note que la personne retenue a remis un passeport valide. En revanche, elle ne présente pas de garanties de représentation effectives. Elle ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. Surtout, elle déclare « je préfère rester en France » et décline l’aide au retour. « ce qui démontre qu’il n’entend pas se conformer à cette mesure d’éloignement » (Motifs). Son opposition manifeste à l’éloignement rend l’assignation inappropriée. La prolongation est donc ordonnée pour vingt-six jours. La décision consacre un contrôle rigoureux du respect des délais procéduraux par l’intéressé. Elle souligne l’importance du critère d’intention de se conformer à l’éloignement pour l’assignation. Enfin, elle valide les diligences administratives dès lors qu’elles sont entreprises promptement. « il a été demandé de saisir les autorités autrichiennes pour une demande de prise en charge le 6 décembre , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées » (Cour d’appel, le 9 décembre 2025, n°25/02383). Le juge des libertés assure ainsi un équilibre entre l’efficacité de l’éloignement et la protection des libertés.