Tribunal judiciaire de Mesnil-Amelot, le 19 septembre 2025, n°25/03707

Le tribunal judiciaire du Mesnil-Amelot, statuant le 19 septembre 2025, examine une requête en deuxième prolongation de rétention administrative. La personne concernée ne présente pas son document de voyage, ce qui retarde son éloignement. Le juge des libertés et de la détention, saisi, doit se prononcer sur la légalité de cette prolongation. Il retient la recevabilité de la procédure et ordonne finalement une prolongation de trente jours. La solution consacre ainsi une application stricte des conditions légales encadrant la rétention.

La régularité procédurale consolidée par l’effet cliquet

Le juge écarte toute irrégularité antérieure en invoquant l’article L. 743-11. Ce texte interdit de soulever lors d’une seconde prolongation des vices survenus avant la première. « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation » (Motifs). Cette disposition crée un effet cliquet protégeant la stabilité de la procédure après un premier contrôle juridictionnel. Elle vise à éviter les recours dilatoires et à garantir l’efficacité du contrôle du juge des libertés. La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe en janvier 2025. « Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date » (Cour d’appel de Paris, le 27 janvier 2025, n°25/00452). La portée de cette règle est donc absolue, sauf impossibilité démontrée pour la personne de l’invoquer plus tôt.

L’absence de document de voyage justifie le maintien de la rétention

Le fondement de la prolongation réside dans l’impossibilité matérielle d’éloignement. Cette impossibilité est imputée au comportement de la personne retenue. « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction » (Motifs). La loi assimile ce refus à une perte, déclenchant l’obligation pour l’administration de mener des recherches. Le juge vérifie alors la réalité et l’effectivité de ces diligences administratives. En l’espèce, la saisine et la relance du consulat sont jugées suffisantes. « la saisine des autorités consulaires algériennes le 20 août 2025 a été accompagnée d’une relance le 11 septembre 2025, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires » (Motifs). Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence antérieure du tribunal de Meaux. « Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’à la suite de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 4 mars 2025, une audition avec ces dernières est prévue pour le 4 avril 2025, qu’il s’en suit que les diligences sont accomplies » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 3 avril 2025, n°25/01260). La valeur de la décision est de valider un standard de diligence active, sans exiger un résultat immédiat des autorités consulaires.

L’assignation à résidence est subordonnée à la remise d’un passeport

Le juge rejette implicitement toute alternative à la rétention. L’assignation à résidence est légalement conditionnée à des garanties précises. La personne retenue ne remplit pas une condition préalable essentielle à cette mesure alternative. « elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation » (Motifs). Cette exigence matérielle est interprétée de manière stricte et cumulative. La qualité des garanties de représentation ne peut compenser l’absence de remise du document. La portée de cette analyse est restrictive pour la liberté individuelle. Elle souligne le caractère subsidiaire de l’assignation par rapport à la rétention. Le juge vérifie ainsi scrupuleusement le respect des conditions légales énoncées par le code. Cette approche garantit une application uniforme de la loi par les juridictions. Elle limite cependant les possibilités d’aménagement de la privation de liberté. La solution affirme la primauté de l’exigence de détention d’un titre de voyage.

En définitive, cette ordonnance illustre le contrôle du juge des libertés en matière de rétention administrative. Elle applique rigoureusement les règles de procédure et de fond prévues par le code. Le juge valide la prolongation dès lors que l’administration accomplit des diligences actives. L’impossibilité d’éloignement, liée à l’absence de document, justifie le maintien en rétention. L’alternative de l’assignation à résidence est écartée en raison d’une condition non remplie. Cette décision renforce ainsi un cadre juridique strict où la liberté est l’exception.

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