Tribunal judiciaire de Mesnil-Amelot, le 8 octobre 2025, n°25/04007

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Le tribunal judiciaire du Mesnil-Amelot, statuant en matière de rétention administrative, a rendu une ordonnance le 8 octobre 2025. Le juge a été saisi pour une troisième prolongation de la rétention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. La question principale était la réunion des conditions légales pour une telle prolongation exceptionnelle. Le juge a fait droit à la requête de l’administration et a ordonné la prolongation pour quinze jours.

La compétence et le contrôle du juge judiciaire

Le juge exerce un contrôle autonome de la légalité de la rétention. Il statue en tant que gardien de la liberté individuelle indépendamment de tout recours sur le fond de la mesure d’éloignement. Cette mission spécifique est affirmée dès le premier motif de la décision. Le juge judiciaire vérifie ainsi la régularité procédurale de la privation de liberté.

Son contrôle se distingue nettement de celui du juge administratif. Ce dernier apprécie la légalité et l’opportunité de la décision d’éloignement et de placement en rétention. La décision rappelle ce partage des compétences « en vertu du principe de la séparation des pouvoirs » (Motifs). Cette répartition consacre un contrôle juridictionnel dualiste et spécialisé de la rétention administrative.

Les conditions strictes de la troisième prolongation

Le cadre légal de la troisième prolongation est interprété de manière restrictive. L’article L. 742-5 du CESEDA énumère des hypothèses exceptionnelles. Le juge rappelle que « ces conditions ne sont pas cumulatives » (Motifs). Une seule cause suffit donc à justifier la prolongation, ce qui en facilite l’application par l’administration.

En l’espèce, le juge retient l’obstruction volontaire de la personne retenue. Celle-ci a refusé « d’être présentée aux autorités consulaires le 30 septembre 2025 » (Motifs). Ce fait, survenu dans les quinze derniers jours, constitue une obstruction à l’exécution de la mesure. Cette qualification rejoint la jurisprudence existante sur la notion d’obstruction. « En l’espèce, le premier juge a motivé la troisième prolongation de la rétention […] par les effets de l’obstruction volontaire de la personne retenue » (Cour d’appel de Paris, le 15 août 2022, n°22/02593).

La portée de la décision et les droits de la personne retenue

La décision consacre une interprétation large de la notion d’obstruction. Un refus isolé de coopération, comme une présentation consulaire, peut suffire. Cette approche est conforme à une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. « 6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que […] n’avait pas manifesté d’autre obstruction […] que son refus d’embarquement » (Cass. Première chambre civile, le 23 juin 2021, n°20-17.041). L’obstruction n’exige donc pas nécessairement un comportement répété ou actif.

Le juge écarte par ailleurs toute alternative à la rétention. L’assignation à résidence est jugée impossible en l’absence de passeport remis. Il note que la personne « n’a pas préalablement remis à un service de police […] un passeport en cours de validité » (Annexe). Les garanties de représentation sont ainsi considérées comme insuffisantes sans ce document. Cette condition matérielle stricte limite considérablement le recours à cette mesure moins coercitive.

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