Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 18 septembre 2025 dans le contentieux de la protection sociale, l’ordonnance commentée émane du juge de la mise en état. L’instance était née de la contestation d’une décision administrative fixant à un enfant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Les demandeurs ont ultérieurement déclaré se désister, conduisant la juridiction à constater l’extinction du litige en l’état.
Les données factuelles, sobres, tiennent à l’objet du recours, limité à l’appréciation d’un taux et sans débat sur le fond au jour de l’ordonnance. La procédure n’a pas dépassé la phase d’instruction. Le juge de la mise en état a visé le corpus applicable par la formule suivante: « Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ; ». Il a indiqué, en outre, l’ouverture d’une voie de recours: « Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ; ».
La question de droit se concentre sur le régime du désistement constaté par le juge de la mise en état et sur ses effets, tant sur la vie de l’instance que sur les frais. La solution tient en trois points. L’ordonnance constate le désistement, prononce « CONSTATONS l’extinction d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ; », et statue sur les dépens, en ces termes: « CONDAMNONS le demandeur aux frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties. » L’ordonnance invite ainsi à préciser le régime du désistement d’instance, puis à envisager ses effets procéduraux et financiers.
I. Le régime du désistement d’instance devant le juge de la mise en état
A. Fondements textuels et qualification opérés par la juridiction
Le visa « Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ; » situe la décision au cœur du droit de l’extinction de l’instance. L’article 384 dresse l’inventaire des causes d’extinction, le désistement figurant parmi elles. Les articles 394 à 399 précisent la nature, les conditions et les effets du désistement d’instance et d’action. La juridiction qualifie l’acte de retrait comme un désistement d’instance, et non d’action, puisqu’elle n’attache à la déclaration que l’extinction procédurale et le dessaisissement.
Cette qualification se déduit de la réserve formulée par le code: le désistement d’instance met fin au procès sans éteindre le droit substantiel, à la différence du désistement d’action. L’ordonnance ne mentionne aucune acceptation par la défenderesse, ce qui s’accorde avec le régime selon lequel l’acceptation n’est requise qu’en cas de demandes incidentes. L’absence de référence à une telle demande, jointe au constat direct du retrait, confirme l’économie d’un désistement purement procédural.
B. Effets attachés: extinction de l’instance et dessaisissement du juge
La formule « CONSTATONS l’extinction d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ; » exprime les deux conséquences principales. D’une part, l’instance s’éteint immédiatement, effaçant les actes subséquents potentiels et interrompant l’office du juge. D’autre part, le dessaisissement prive la juridiction de tout pouvoir sur le fond du litige, sauf pour liquider les frais et ordonner, le cas échéant, la restitution des pièces.
L’absence d’examen au fond préserve le droit matériel. Le demandeur demeure libre de réintroduire l’instance, sous réserve du respect des délais d’action et de la compétence. Cette solution maintient l’équilibre procédural: elle protège l’économie des débats engagés tout en évitant de conférer une autorité de la chose jugée à un retrait unilatéral. La mesure demeure strictement processuelle, en cohérence avec la nature même du désistement d’instance.
II. Conséquences procédurales et financières du désistement constaté
A. Appel immédiat de l’ordonnance de dessaisissement
La décision précise: « Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ; ». L’indication claire de la voie de recours sécurise le calendrier procédural et offre un contrôle juridictionnel rapide des conditions du désistement et de ses suites. Cette appelabilité est cohérente avec l’enjeu, limité mais réel, de la clôture anticipée de l’instance.
Dans le cadre d’un contentieux social, la brièveté du délai favorise la célérité et évite les incertitudes sur la continuation des débats. L’intérêt à relever appel peut se concentrer sur la qualification du désistement, la régularité de sa constatation, ou les chefs accessoires, notamment la charge des frais. La mention explicite évite les contentieux d’information sur les voies de recours.
B. Répartition des frais et marge conventionnelle des parties
La solution retient la règle par défaut: « CONDAMNONS le demandeur aux frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties. » Cette répartition s’inscrit dans la logique de l’article 399 du code de procédure civile, qui confie les dépens de l’instance éteinte à l’initiative du désistement, sauf accord inverse. Le juge s’en tient ainsi à une allocation sobre, proportionnée à la nature incidente de la clôture.
La réserve « sauf convention contraire » rappelle l’autonomie des parties pour aménager la charge des dépens à la faveur d’un accord transactionnel, même tardif. L’ordonnance ne statue pas sur des frais irrépétibles, aucun élément ne le justifiant en l’état. La solution, mesurée, respecte l’équilibre entre la liberté de mettre un terme au procès et la responsabilisation de l’auteur du retrait quant au coût procédural engagé.