Le Tribunal judiciaire, statuant par son juge de la mise en état le 18 septembre 2025, rejette une exception de nullité d’assignation et constate l’absence d’objet d’une fin de non-recevoir. Les défendeurs avaient critiqué l’acte introductif pour des omissions de mentions substantielles. Le juge écarte ces griefs au motif qu’aucun préjudice n’est caractérisé en l’espèce. Il condamne également les défendeurs aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sanction des vices de forme dans l’acte introductif
L’exigence d’un grief pour prononcer la nullité. Le juge rappelle le principe selon lequel la nullité d’un acte de procédure nécessite la preuve d’un grief. « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (article 114 du Code de procédure civile). Cette solution confirme la portée pratique de l’article 114. La règle atténue le formalisme procédural au profit d’une approche pragmatique. Elle évite les nullités purement techniques dépourvues de conséquence sur les droits de la défense.
L’appréciation in concreto des omissions alléguées. En l’espèce, le juge relève que l’assignation omettrait certaines mentions obligatoires. Il constate cependant que les défendeurs ont constitué avocat sans difficulté. « ils ont constitué avocat de sorte qu’il n’y a aucune incertitude sur le nom de l’huissier instrumentaire et qu’au surplus, aucun grief n’est allégué ». Cette analyse in concreto est décisive pour le rejet de l’exception. La jurisprudence antérieure exigeait déjà la démonstration d’un préjudice effectif. « Il ne peut être considéré que ce grief est hypothétique, puisque c’est notamment pour ce motif que l’assignation doit indiquer l’adresse des parties » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 décembre 2025, n°24/11576). La décision s’inscrit dans cette ligne en refusant de sanctionner une irrégularité sans conséquence.
La gestion des demandes et exceptions devant le juge de la mise en état
La caducité des exceptions liées à des prétentions abandonnées. Le juge constate que la fin de non-recevoir soulevée est devenue sans objet. Cette décision intervient car les demandeurs ont modifié leurs conclusions initiales. « la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E] au titre d’une question relative à la publicité foncière de la demande qui n’est pas maintenue est sans objet ». Cette solution illustre les pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur les incidents. Elle assure une économie procédurale en écartant les débats devenus inutiles. La procédure est ainsi recentrée sur les seuls points encore litigieux.
Les pouvoirs du juge pour ordonner la suite de l’instance. Le juge use de ses prérogatives pour organiser la phase ultérieure des débats. Il renvoie l’affaire à une audience de mise en état et décerne une injonction à conclure. Cette mesure permet d’éviter les lenteurs et de garantir un déroulement loyal de l’instance. La condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale complète ce dispositif. Elle sanctionne le comportement d’une partie ayant soulevé des exceptions infondées. Cette décision rappelle ainsi l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour conduire l’instruction.