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Tribunal judiciaire de Metz, le 27 mars 2026, n°22/01462

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Le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Metz a rendu un jugement important sur la compétence en matière de partage judiciaire dans les départements d’Alsace-Moselle. Les faits sont les suivants. Deux personnes ont acquis en indivision une parcelle de terre sur laquelle elles ont fait édifier une maison d’habitation. L’une d’elles a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 26 novembre 2019. Le mandataire liquidateur a alors assigné l’autre indivisaire en licitation et partage de l’indivision devant le tribunal judiciaire.

La procédure a connu plusieurs étapes. Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur sa compétence. Le défendeur a soulevé l’irrecevabilité des demandes du liquidateur. Le demandeur n’a pas déposé de nouvelles conclusions après cette réouverture. L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2025 et mise en délibéré.

La question de droit centrale est de savoir si le tribunal judiciaire, saisi par voie d’assignation contentieuse, est compétent pour ordonner le partage judiciaire d’une indivition soumise au droit local d’Alsace-Moselle. Le tribunal a répondu par la négative. Il a retenu que le partage judiciaire est une procédure gracieuse qui doit suivre les prescriptions de la loi du 1er juin 1924, imposant une requête en partage et non une assignation. Il s’est déclaré incompétent et a invité les parties à se pourvoir selon les articles 220 et 232 de cette loi.

I. L’affirmation de la nature gracieuse et exclusive de la procédure de partage judiciaire en Alsace-Moselle

A. Le rappel des règles spécifiques du droit local

Le tribunal judiciaire de Metz a fondé sa décision sur les articles 220 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle. Il a énoncé que  » le partage judiciaire est une procédure gracieuse, qui doit suivre les prescriptions de la loi locale et qui impose de saisir, par voie de requête en partage, le tribunal compétent « . La solution s’inscrit dans le particularisme procédural de ces départements. Le juge a précisé que la section du droit local du tribunal judiciaire est seule compétente pour connaître de cette requête. Cette règle déroge au droit commun du partage judiciaire prévu aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. La compétence matérielle est donc strictement encadrée par la loi du 1er juin 1924, comme le rappelle également la jurisprudence :  » il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs «  (Cour d’appel de Rennes, 4 février 2025, n°24/01633). Bien que cette citation concerne les baux ruraux, elle illustre le principe d’attribution exclusive de compétence au profit de juridictions spécialisées en Alsace-Moselle.

B. La distinction entre procédure gracieuse et contentieuse

Le tribunal a opéré une distinction fondamentale entre la phase gracieuse et la phase contentieuse du partage. Il a jugé que  » la procédure contentieuse ne pouvant être menée que postérieurement à l’établissement par le notaire commis d’un procès verbal de difficultés « . En d’autres termes, l’assignation directe en partage judiciaire est irrecevable car elle méconnaît le caractère non contentieux de l’ouverture des opérations. Le juge a également souligné que, le cas échéant, le juge aux affaires familiales serait compétent pour les difficultés postérieures, en vertu de l’article L. 213-3, 1° et 2° du code de l’organisation judiciaire. Cette solution est conforme à la logique du droit local qui privilégie d’abord un règlement amiable par le notaire avant toute intervention contentieuse. La jurisprudence d’appui confirme que  » c’est à bon droit que le premier juge a ordonné, indépendamment de la procédure de règlement de succession, l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision immobilière «  (Cour d’appel de Metz, 27 février 2025, n°23/02281), ce qui valide la phase préalable de requête non contentieuse.

II. Les conséquences de l’incompétence sur l’office du juge et sur les parties

A. Le prononcé d’une incompétence et l’orientation procédurale

Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître  » des demandes de la SCP […] en ouverture de partage et liquidation d’indivision, et des demandes reconventionnelles « . Il n’a pas rejeté les demandes au fond mais a seulement renvoyé les parties à la procédure adéquate. Cette solution préserve les droits des indivisaires en évitant un débouté définitif. Le juge a ainsi joué un rôle d’aiguillage procédural, conformément à l’article 220 de la loi de 1924. L’invitation à  » se pourvoir selon la procédure prévue selon les articles 220 et 232 «  constitue une mesure d’administration judiciaire nécessaire. Le tribunal a également condamné le demandeur aux dépens, ce qui est logique puisque c’est lui qui a saisi la juridiction incompétente.

B. La portée de la décision sur la pratique du contentieux indivisaire en Alsace-Moselle

Ce jugement rappelle avec force que les praticiens ne peuvent ignorer les particularismes locaux. Le liquidateur judiciaire avait choisi la voie contentieuse ordinaire, sans doute par habitude du droit commun. La décision met en garde contre une telle méprise procédurale. Elle garantit l’effectivité de la loi du 1er juin 1924 en préservant la phase gracieuse obligatoire. La portée est double : d’une part, elle protège les indivisaires d’une précipitation judiciaire ; d’autre part, elle impose au mandataire liquidateur de saisir le tribunal par requête et non par assignation. Enfin, la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dissuade les saisies inappropriées. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence locale, telle que celle de la Cour d’appel de Metz du 27 février 2025, qui admet que  » les conditions d’ouverture de la procédure de partage judiciaire étant réunies et aucune sortie amiable de l’indivision ne semblant possible « , il convient d’ordonner le partage, mais uniquement après la requête appropriée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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