La solution retenue illustre la rigueur avec laquelle le juge examine la condition de bonne foi. Elle mérite une analyse approfondie, d’abord sur la recevabilité de la contestation, ensuite sur l’appréciation substantielle de la bonne foi.
I. La recevabilité de la contestation et le respect du cadre procédural
A. Le respect du délai légal de contestation
L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre aux parties la faculté de contester les mesures imposées par la commission de surendettement. L’article R. 733-6 du même code précise que cette contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures. En l’espèce, les mesures ont été notifiées à la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 août 2025. La contestation a été envoyée le 8 août 2025, soit six jours plus tard, donc dans le délai imparti. Le juge constate que la condition de délai est respectée et déclare la contestation recevable. Cette solution s’inscrit dans une orthodoxie procédurale stricte, où le juge vérifie préalablement la régularité de la saisine avant tout examen au fond.
B. L’office du juge saisi d’une contestation
L’article L. 733-12 du code de la consommation confère au juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation, le pouvoir de s’assurer, même d’office, que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement. Ce pouvoir étendu lui permet de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, le juge ne se contente pas de trancher la contestation formelle. Il exerce son office en examinant la condition de bonne foi, élément central de la recevabilité de la demande du débiteur. La décision déclarant le débiteur irrecevable en sa demande de traitement repose sur ce fondement. Le juge use ainsi de la plénitude de ses attributions pour contrôler les conditions d’accès à la procédure de surendettement.
II. L’appréciation de la bonne foi et ses conséquences sur la recevabilité
A. La présomption de bonne foi et la charge de la preuve
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Cette présomption bénéficie au débiteur. Elle n’est toutefois pas irréfragable. Il appartient au créancier contestataire d’apporter la preuve de faits précis établissant la mauvaise foi. En l’espèce, la bailleresse soutenait que le débiteur s’était montré de mauvaise foi en se maintenant dans un appartement dont il ne réglait plus le loyer, en restituant le logement dans un état déplorable et en utilisant l’électricité des parties communes. Le juge examine ces éléments. Il relève que le débiteur, percevant une retraite de 1 141,81 euros, ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face au loyer de 800 euros après la période de loyer réduit. Il s’est maintenu dans les lieux malgré un commandement de payer dès mars 2022, une ordonnance d’expulsion en février 2025, et n’a libéré les lieux qu’en juin 2025. Le juge retient que le débiteur a sciemment aggravé son endettement. La preuve de la mauvaise foi est ainsi rapportée par le créancier.
B. La caractérisation de la mauvaise foi comme cause d’irrecevabilité
La notion de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le bénéfice de la procédure peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité. En l’espèce, le débiteur a contracté une dette locative qu’il savait ne pouvoir honorer à terme. Il s’est maintenu dans les lieux sans effectuer aucun effort de paiement, ni entreprendre de démarches sérieuses de relogement. Le juge écarte les justifications avancées (état de santé, escroquerie) faute de preuves suffisantes. Dès lors, la mauvaise foi est établie. Le juge déclare le débiteur irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette solution, conforme à la jurisprudence constante, rappelle que « la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement » (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°25/00070). La rigueur de l’appréciation vise à éviter que la procédure ne soit détournée par des débiteurs ayant contribué à leur propre insolvabilité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 733-10 du Code de la consommation En vigueur
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Article L. 733-12 du Code de la consommation En vigueur
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Article 2274 du Code civil En vigueur
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.