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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Metz, le 27 mars 2026, n°25/00150

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Par un jugement contradictoire du 27 mars 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz a été saisi d’une contestation relative à une saisie-attribution pratiquée par un établissement bancaire à l’encontre d’une caution solidaire. La mesure d’exécution forcée visait le recouvrement d’une créance d’un montant de 804 097,45 euros, fondée sur un acte notarié de cautionnement constatant un engagement de 732 000 euros, ainsi que sur un jugement du 26 octobre 2022 et un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 14 novembre 2024.

La caution solidaire soutenait que le titre exécutoire aurait perdu sa force exécutoire en raison d’un protocole de règlement conclu le 20 septembre 2012, lequel aurait modifié les modalités de paiement de la dette. Elle sollicitait en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution. Le créancier bancaire s’y opposait en faisant valoir que ce protocole n’avait pas été respecté par la débitrice et que la créance était demeurée exigible.

La question de droit centrale consistait à déterminer si un accord transactionnel postérieur à la naissance du titre exécutoire, conclu entre le créancier et le débiteur, peut priver ce titre de son caractère exécutoire lorsque ledit accord n’a pas été exécuté par la partie débitrice. Le juge de l’exécution a répondu par la négative :  » il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution attaquée « . Il a ainsi débouté la caution de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La solution retenue interroge à la fois sur la force persistante du titre exécutoire notarié et sur l’office du juge de l’exécution face à une contestation tirée de l’existence d’un protocole de règlement. Il convient d’examiner d’une part la confirmation de la validité du titre exécutoire fondant la saisie-attribution (I), et d’autre part l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution face à la contestation de la caution (II).

I. La confirmation de la validité du titre exécutoire fondant la saisie-attribution

Le juge de l’exécution a estimé que la saisie-attribution reposait sur un titre exécutoire valable et actuel. Il a d’abord reconnu le caractère exécutoire de l’acte notarié de cautionnement, puis écarté l’incidence du protocole transactionnel sur l’exigibilité de la créance.

A. La reconnaissance du caractère exécutoire de l’acte notarié de cautionnement

Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en obtenir le paiement par voie de saisie-attribution. En l’espèce, le titre principal invoqué était un acte notarié du 7 avril 2008, par lequel la caution s’était engagée solidairement envers le créancier bancaire pour un montant de 732 000 euros. Le juge relève que cet acte  » comporte la mention du montant emprunté, du taux des intérêts et des modalités de remboursement qui permettent de calculer le montant de la créance dans le cadre d’une déchéance du terme elle-même prévue au contrat « . Il insiste également sur le fait que la Cour d’appel de Metz, par un arrêt du 14 novembre 2024, a déjà reconnu que cet acte constituait  » un titre exécutoire pouvant être mis à exécution « , décision elle-même exécutoire nonobstant pourvoi. Ainsi, le titre notarié réunissait toutes les conditions légales pour fonder une mesure d’exécution forcée. Le juge a donc validé la régularité formelle et substantielle du titre, écartant toute contestation sur ce point.

B. L’absence d’incidence du protocole transactionnel sur l’exigibilité de la créance

La caution soutenait que le protocole de règlement du 20 septembre 2012 avait eu pour effet de modifier les termes de l’obligation initiale, privant ainsi le titre exécutoire de son exigibilité. Le juge écarte cet argument en constatant que  » les mensualités n’ont pas été honorées si bien que la créance s’est trouvée immédiatement exigible « . Il ne s’agit donc pas d’une novation ou d’une extinction de la dette, mais d’un simple aménagement des modalités de paiement, subordonné à son exécution par la débitrice. Cette analyse est conforme à la solution retenue par la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 11 février 2025, selon lequel  » la remise de loyers consentie n’est pas remise en cause pour les échéances de loyers qui ont été réglées à la date convenue selon cet accord «  (Cour d’appel de Versailles, 11 février 2025, n°24/00562). En l’espèce, le défaut de paiement a entraîné la caducité du protocole et le rétablissement de l’exigibilité de la créance initiale. Le juge de l’exécution a donc logiquement maintenu la saisie-attribution.

II. L’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution face à la contestation de la caution

Si le juge a confirmé la validité du titre exécutoire, il a en même temps rappelé les limites de son contrôle et écarté tout moyen dilatoire. Il a précisé son office en matière de contestation du titre exécutoire et souligné l’interdiction de suspendre les effets de l’exécution.

A. Les limites du contrôle juridictionnel du titre exécutoire par le juge de l’exécution

Le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire lui-même lorsque celui-ci est régulier et que la créance est liquide et exigible. En l’espèce, il constate que la caution  » ne développe aucun moyen qui permettrait de remettre en cause son caractère exécutoire « . Il se borne à vérifier que l’acte notarié constitue bien un titre exécutoire au sens des articles L 211-1 et suivants, sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la créance au fond. Cette limitation découle de la séparation des pouvoirs entre le juge du fond et le juge de l’exécution. Le créancier bancaire bénéficiait d’une décision passée en force de chose jugée (arrêt de la Cour d’appel de Metz) et d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire. Le juge de l’exécution n’avait donc pas compétence pour remettre en cause l’existence même de la créance, mais seulement pour en contrôler le caractère exécutoire et l’exigibilité.

B. La portée de la prohibition du sursis à statuer et de l’effet non rétroactif du protocole

Le juge de l’exécution a implicitement rappelé qu’il ne peut prononcer un sursis à statuer qui aurait pour effet de suspendre l’exécution de la mesure. En effet, l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de suspendre l’exécution des décisions de justice. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs précisé que  » un sursis à statuer produirait les effets d’une suspension d’exécution interdite au juge de l’exécution par l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution mais encore par application de l’article R 311-6 du même code «  (Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, n°24/13637). En outre, le protocole de règlement n’a pas d’effet rétroactif : il n’anéantit pas la créance née du titre exécutoire, il en aménage seulement l’exécution. Dès lors que la caution n’a pas respecté ses échéances, la créance redevient immédiatement exigible. Le juge ne pouvait donc que rejeter la demande de mainlevée. Cette solution préserve l’efficacité des voies d’exécution et évite qu’un débiteur de mauvaise foi puisse paralyser les poursuites par un accord qu’il n’exécute pas lui-même.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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