Par un jugement rendu le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Metz, statuant en sa qualité de juge de l’exécution, a été saisi d’une demande de délais de grâce présentée par une débitrice. En cours d’instance, le principal de la créance a été intégralement payé. La débitrice n’a pas contesté le principe de la dette, mais sollicitait un report de son paiement. Le créancier, quant à lui, s’opposait à cette demande. Après le paiement, le juge a constaté que la demande de délais de grâce était devenue sans objet et a condamné la débitrice aux dépens. La question de droit qui se posait était celle du sort d’une demande de délais de grâce lorsque la dette est éteinte en cours de procédure, et celle de la répartition des dépens dans une telle hypothèse. La solution retenue par le juge consiste à déclarer la demande sans objet et à mettre les dépens à la charge de la débitrice, au motif que la demande était formée dans son intérêt exclusif et que le principe de la créance n’était pas contesté.
I. La disparition de l’objet du litige par l’extinction de la dette
A. L’effet du paiement intervenu en cours d’instance
Le paiement de la dette principale pendant le cours de l’instance prive la demande de délais de grâce de toute utilité. Le juge de l’exécution a relevé que » le principal a été payé en cours d’instance si bien que la demande de délais de grâce est devenue sans objet « . Cette constatation s’inscrit dans la logique procédurale selon laquelle une prétention devient caduque lorsque son objet a disparu avant que le juge ne statue. En l’espèce, la débitrice sollicitait un report du paiement ; or, le paiement étant intervenu, la mesure d’octroi d’un délai n’avait plus de raison d’être. La situation est comparable à celle rencontrée dans d’autres contentieux où l’exécution spontanée de l’obligation rend l’incident sans objet, comme l’illustre la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui a constaté qu’un incident de radiation était devenu sans objet dès lors que les fonds avaient été reçus (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/13452). Le juge n’a donc pas eu à se prononcer sur le bien-fondé des délais sollicités, le paiement ayant mis fin à la contestation.
B. L’absence d’objet comme motif de non-lieu à statuer
Lorsqu’une demande devient sans objet, le juge ne peut que le constater sans avoir à examiner le fond. La décision commentée se borne à » CONSTATER que la demande de délais de grâce est devenue sans objet « . Cette formulation ne constitue pas un rejet au fond, mais un simple constat d’extinction de l’instance sur ce point. En cela, le juge applique le principe général de procédure selon lequel il n’y a pas lieu de statuer sur une prétention devenue dépourvue d’objet. La débitrice n’a donc pas obtenu le bénéfice des délais qu’elle espérait, mais elle n’a pas non plus été condamnée à les voir refuser. Le paiement spontané a éteint la créance et, corrélativement, la demande accessoire de délais. Cette solution est logique, car accorder des délais pour une dette déjà payée serait dépourvu de sens. Le juge se contente de tirer les conséquences juridiques du fait nouveau qu’est le paiement.
II. L’imputation des dépens à la débitrice nonobstant l’extinction de la dette
A. Le principe de la condamnation aux dépens de la partie perdante
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, » la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie « . La notion de partie perdante doit s’apprécier au regard de l’issue de l’instance. En l’espèce, la débitrice est celle qui a formé la demande de délais de grâce. Or, cette demande est devenue sans objet, ce qui signifie qu’elle n’a pas abouti favorablement pour elle. Le juge a considéré que » la demande de délais de grâce était formée dans l’intérêt exclusif de la débitrice sans que le principe de la créance ne soit contesté « . Dès lors, la débitrice doit être regardée comme la partie succombante, puisqu’elle n’a obtenu aucun des avantages qu’elle sollicitait. Le créancier, qui a été payé en cours d’instance, n’a pas succombé sur le fond de la créance. La condamnation aux dépens repose donc sur l’idée que c’est la débitrice qui a initié la procédure pour son seul intérêt et que cette procédure a finalement été privée d’objet par son propre paiement.
B. L’application du principe aux circonstances de l’espèce
Le juge de l’exécution a motivé sa décision en soulignant que la demande de délais de grâce avait » été formée dans l’intérêt exclusif « de la débitrice et que le principe de la créance » n’était pas contesté « . Ces éléments justifient que les dépens soient mis à la charge de la débitrice, et non du créancier. En effet, le créancier n’a fait que réclamer une dette non contestée et la débitrice a attendu le cours de l’instance pour payer. La solution retenue est conforme à l’équité procédurale : celui qui saisit le juge d’une demande accessoire et qui, par son fait, rend cette demande sans objet doit supporter les frais de la procédure. La Cour d’appel de Douai a d’ailleurs jugé, dans un contexte similaire, que la demande tendant à voir constater que la créance portait intérêts était sans objet lorsque le principal était payé (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/03425). Le raisonnement sous-jacent est comparable : le paiement éteint l’objet de la demande, mais celui qui a provoqué l’instance en sollicitant une faveur doit en assumer les dépens. La décision commentée s’inscrit donc dans cette logique de responsabilité procédurale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.