Le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en qualité de juge de l’exécution, a rendu le 27 mars 2026 une décision sous le numéro 25/00196 relative à la validité d’une signification de contrainte et à la mainlevée d’une saisie-attribution. En l’espèce, un créancier, établissement public chargé de l’emploi, a fait signifier à une débitrice une contrainte émise le 9 avril 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses le 23 avril 2025. Cette contrainte servait de fondement à une saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 entre les mains d’un tiers saisi. La débitrice, qui résidait à une adresse différente de celle mentionnée dans l’acte de signification, a contesté la régularité de cette signification et sollicité la mainlevée de la mesure. Le créancier, de son côté, avait adressé un courrier à la débitrice le 22 janvier 2025 à une adresse qui correspondait à son domicile réel, démontrant ainsi qu’il connaissait cette adresse au moment de la signification de la contrainte.
La procédure a conduit la débitrice à former une contestation devant le juge de l’exécution. Elle soutenait que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses était irrégulière, le créancier ayant eu connaissance de sa véritable adresse. Le créancier demandait le rejet de la contestation et, à titre reconventionnel, la condamnation de la débitrice au paiement de la somme réclamée. Le juge a dû déterminer si la nullité de la signification de la contrainte devait être prononcée et, par voie de conséquence, si la mainlevée de la saisie-attribution devait être ordonnée. Il a également été confronté à la question de sa compétence pour émettre un titre exécutoire en cas de rejet de la contestation.
Le Tribunal a prononcé la nullité de la signification du 23 avril 2025, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, déclaré irrecevable la demande en paiement du créancier et condamné ce dernier aux dépens ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La solution retenue invite à examiner successivement l’annulation de la signification pour vice de forme (I) puis les conséquences de cette nullité sur la mesure d’exécution et les demandes accessoires (II).
I. L’annulation de la signification de la contrainte pour vice de forme
Le juge de l’exécution a considéré que la signification de la contrainte par procès-verbal de recherches infructueuses était irrégulière. Cette irrégularité tient à la méconnaissance des règles de signification à domicile réel (A) et à la caractérisation d’un grief subi par la débitrice (B).
A. La méconnaissance des exigences de signification à domicile réel
Le juge relève que la contrainte a été signifiée au [Adresse 5] par procès-verbal de recherches infructueuses, alors que la débitrice demeurait au [Adresse 6] à [Localité 1]. Or, le créancier avait connaissance de cette adresse réelle pour lui avoir adressé un courrier trois mois plus tôt. En application de l’article 659 du code de procédure civile, le recours au procès-verbal de recherches infructueuses suppose que le destinataire n’ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. La jurisprudence confirme que cette procédure est subsidiaire et ne peut être utilisée lorsque l’huissier dispose d’une adresse effective. La Cour d’appel de Lyon a ainsi jugé que » le procès-verbal de vaines recherches dressé en un autre lieu que la dernière adresse connue du destinataire est irrégulier et ne vaut pas signification « (Cour d’appel de Lyon, 18 février 2025, n°24/05336). En l’espèce, le créancier ne pouvait ignorer l’adresse de la débitrice, ce qui rendait impossible la signification par cette voie dérogatoire. L’acte est donc entaché d’une irrégularité substantielle.
B. La reconnaissance d’un grief caractérisé justifiant la nullité
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile impose, pour prononcer une nullité pour vice de forme, que celui qui l’invoque prouve un grief. La débitrice a démontré que le défaut de signification à son domicile réel l’a privée de la possibilité d’être informée de l’existence de la contrainte et, par conséquent, d’exercer un recours. Ce grief est directement lié à l’irrégularité commise. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que » une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/04735). En l’espèce, le texte violé est l’article 659 du code de procédure civile, et le grief est établi par l’impossibilité pour la débitrice de former opposition dans le délai légal. Le juge a donc valablement prononcé la nullité de la signification.
II. Les conséquences de la nullité sur la mesure d’exécution et les demandes accessoires
La nullité de la signification prive la contrainte de sa force exécutoire, ce qui entraîne la mainlevée de la saisie-attribution (A). Par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut se substituer au créancier pour émettre un titre, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la demande en paiement et à la fixation des frais (B).
A. La mainlevée de la saisie-attribution consécutive à l’absence de titre exécutoire
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution exige que la saisie-attribution soit fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’espèce, la contrainte, bien que constituant un titre exécutoire en vertu de l’article L 5426-8-2 du code du travail, n’a pas été régulièrement signifiée. Or, l’article R 5426-21 du même code impose une notification valable de la contrainte, à peine de nullité, et la jurisprudence précise que » une saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/04735). La signification étant nulle, la contrainte n’a pas acquis les effets d’un jugement et ne peut donc servir de fondement à une mesure d’exécution. Le juge a donc ordonné à bon droit la mainlevée de la saisie-attribution.
B. L’incompétence du juge de l’exécution pour émettre un titre et le sort des frais
Le créancier avait formé une demande en paiement de la somme de 4 750,02 euros à titre principal. Le juge de l’exécution a déclaré cette demande irrecevable en rappelant qu’il peut trancher des contestations sur le montant de la créance mais non émettre un titre exécutoire. Cette solution est conforme à l’office du juge de l’exécution, qui n’a pas le pouvoir de condamner le débiteur au paiement d’une somme non encore constatée par un titre. S’agissant des dépens et des frais irrépétibles, le créancier, partie succombante, a été condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700-1° du code de procédure civile. En revanche, une somme de 1 036,80 euros a été allouée à l’avocat de la débitrice, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700-2° du même code. Cette répartition des charges procédurales est équitable compte tenu de l’issue du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.