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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Metz, le 30 mars 2026, n°23/01169

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Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz, pôle social, le 30 mars 2026 (n°23/01169) oppose une assurée, professionnelle libérale relevant du régime des auto-entrepreneurs, à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Le litige porte sur le calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire tels qu’ils figurent sur le relevé de situation individuelle pour les années 2016 à 2022.

En 2023, l’assurée a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester la comptabilisation de ses points. La commission a rejeté sa demande par une décision expresse du 7 septembre 2023. L’assurée a alors saisi le tribunal le 8 septembre 2023. La CIPAV a soulevé une irrecevabilité partielle fondée sur l’autorité de la chose jugée par un précédent jugement du 4 avril 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 15 mai 2025, qui avait déclaré irrecevables les demandes relatives aux années 2016-2019 faute de décision contestable. L’assurée a toutefois produit un nouveau relevé de situation individuelle émis le 16 mai 2023, mentionnant des droits pour ces années, ce qui constitue, selon le tribunal, un élément nouveau justifiant la recevabilité du recours pour l’ensemble de la période.

La question de droit centrale est celle de l’assiette et de la méthode de calcul des points de retraite des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, tant pour le régime de base que pour le régime complémentaire. Le tribunal a rejeté les demandes de l’assurée concernant la retraite de base, estimant que la caisse n’avait pas appliqué d’abattement indu et avait correctement proportionné les points aux cotisations versées. En revanche, il a fait droit à la contestation relative à la retraite complémentaire, jugeant que la caisse devait attribuer les points correspondant aux classes de cotisation déterminées par le chiffre d’affaires annuel, conformément à l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979. Il a ainsi ordonné la rectification du relevé de situation individuelle.

I. La confirmation des règles applicables au calcul de la retraite de base des auto-entrepreneurs

A. Le rejet de la contestation de l’assiette de calcul

L’assurée soutenait que la CIPAV pratiquait un abattement de 34 % sur son chiffre d’affaires pour calculer les points de retraite de base, en violation des textes. Le tribunal a vérifié les calculs exposés par la caisse pour les années 2020 à 2022. Il a constaté que « ces derniers démontrent que cette dernière n’a nullement appliqué un tel abattement, mais a simplement procédé à la proratisation de l’assiette de calcul en considération de la cotisation effectivement reversée au titre du régime de base ». Le juge a également relevé que le chiffre d’affaires retenu par la caisse correspondait à celui invoqué par l’assurée elle-même. Aucun élément probant n’étant fourni pour les années 2016-2019, la demande a été rejetée. Le tribunal a ainsi validé la méthode de la caisse, fondée sur une proportionnalité entre cotisations versées et points acquis.

B. La validation de la méthode proportionnelle

Le tribunal s’est appuyé sur l’article D. 643-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, selon lequel « le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ». Il en a déduit que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées. Cette solution est cohérente avec le principe du forfait social applicable aux auto-entrepreneurs en vertu de l’article L. 613-7 et de l’article D. 131-5-1 du même code. Le juge a écarté l’argument de la caisse tiré de l’absence de compensation par l’État ou de son propre règlement intérieur, rappelant que « l’argument […] selon lequel le nombre de points revendiqués par l’assurée conduirait à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social, institué par des dispositions législatives ».

II. L’affirmation des droits de l’assurée au titre de la retraite complémentaire

A. La recevabilité du recours malgré l’autorité de chose jugée

La CIPAV soutenait que les demandes pour les années 2016-2019 étaient irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 15 mai 2025, lequel avait confirmé le jugement du 4 avril 2023 déclarant ces demandes irrecevables. Le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir en retenant que l’assurée produisait un nouveau relevé de situation individuelle du 16 mai 2023, mentionnant des droits pour la période concernée, ce qui constituait un élément nouveau. Il a jugé que « la décision de la Cour d’appel de Metz ne peut avoir autorité de la chose jugée sur ce point ». Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1355 du Code civil, qui exige l’identité de cause et d’objet. La recevabilité ainsi admise, le tribunal a pu examiner le fond du litige pour ces années, appliquant les règles spécifiques aux auto-entrepreneurs. Il convient de relever que les délais de recours contentieux, conformément à la jurisprudence, « ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée » (Cour d’appel de Grenoble, 27 février 2025, n°23/00225). En l’espèce, le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur ce point, mais cette règle garantit la sécurité juridique des assurés.

B. L’application des points forfaitaires selon le chiffre d’affaires

Pour la retraite complémentaire, le tribunal a appliqué les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979. Il a rappelé que ce régime comporte plusieurs classes de cotisation auxquelles correspond un nombre de points forfaitaires, déterminé en fonction du revenu d’activité. Il a précisé que « le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires ». En l’espèce, les chiffres d’affaires déclarés par l’assurée la plaçaient dans les classes A ou B, justifiant respectivement 36 ou 72 points annuels. Or, la CIPAV avait attribué des points inférieurs (23 à 41 points). Le tribunal a donc ordonné la rectification des points conformément aux classes légales. Il a ainsi fait une application stricte du décret, écartant la pratique de la caisse fondée sur une proportionnalité des cotisations, contraire au texte. Cette décision rappelle que les statuts de la caisse ou le rapport de la Cour des comptes ne peuvent primer sur la loi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.

II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.

III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

II.-La demande d’inscription de l’acte ou de la prestation est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l’évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient et des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. A la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165-1. Cet avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.

Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :

1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

2° Les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code ;

3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165-1-1-1 du présent code, d’un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif.

III.-L’Union nationale des caisses d’assurance maladie saisit le Haut Conseil des nomenclatures chargé de procéder à la description ainsi qu’à la hiérarchisation des actes et des prestations institué au IV et lui transmet l’avis de la Haute Autorité de santé.

Le Haut Conseil des nomenclatures établit un rapport relatif à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation qui lui est soumis en tenant compte des enjeux de pertinence médicale. Ce rapport est remis, dans un délai de six mois, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis simple de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin.

IV.-Le Haut Conseil des nomenclatures est chargé :

1° De proposer à la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecin une méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations ;

2° D’étudier les actes et les prestations qui lui sont soumis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en vue de les décrire et de les hiérarchiser conformément à la méthodologie mentionnée au 1°.

Le Haut Conseil des nomenclatures est composé d’un nombre égal de médecins libéraux et de praticiens hospitaliers, ainsi que des personnes qualifiées nommées dans des conditions déterminées par décret. Un représentant de la Haute Autorité de santé, un représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V compétente pour la profession de médecins assistent à ses travaux.

Le Haut Conseil des nomenclatures remet chaque année un rapport d’activité après consultation de l’ensemble des acteurs impliqués dans la hiérarchisation. Ce rapport est rendu public.

Le secrétariat est assuré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

V.-Des commissions compétentes pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 sont chargées du suivi de l’activité de hiérarchisation.

Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont composées paritairement de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’Etat assiste à leurs travaux.

La commission compétente pour la profession des médecins est tenue informée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures, qui lui adresse ses rapports. Elle valide la proposition de méthodologie de description et de hiérarchisation des actes et prestations du Haut Conseil des nomenclatures. Elle émet également un avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans un délai défini par décret.

Pour les autres professions, les commissions déterminent les règles de hiérarchisation des actes de leurs professions.

VI.-Par dérogation au III, les actes cliniques et les actes effectués par les biologistes-responsables et biologistes coresponsables mentionnés aux articles L. 6213-7 et L. 6213-9 du code de la santé publique sont inscrits par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis de la commission compétente pour leur profession.

VII.-Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation. Les décisions d’inscription de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

VIII.-Tout acte ou prestation inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

VIII bis.-Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.

VIII ter.-Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année.

IX.-Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162-5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Article 1358 du Code civil En vigueur

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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