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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Metz, le 30 mars 2026, n°24/01973

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Le Tribunal judiciaire de Metz, pôle social, a rendu le 30 mars 2026 une décision (n°24/01973) relative aux conséquences d’un désistement d’instance dans un contentieux de la sécurité sociale. En l’espèce, le demandeur avait saisi la commission de recours amiable d’une demande de rectification de son relevé de carrière pour les années 2003, 2008 et 2009. La décision implicite de rejet de la CARSAT ayant été contestée, le demandeur introduisit un recours contentieux le 20 décembre 2024. En cours d’instance, la CARSAT procéda à la rectification sollicitée. Le demandeur informa alors le tribunal de son désistement. La CARSAT ne s’y opposa pas. Le tribunal devait tirer les conséquences de ce désistement sur les dépens et les frais irrépétibles. La question de droit principale était de savoir si, en l’absence d’opposition et devant le désistement parfait, la partie qui se désiste doit supporter les dépens, et si elle peut obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’autre partie a accédé à ses demandes en cours d’instance. Le tribunal a pris acte du désistement, condamné le demandeur aux dépens, rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. La solution invite à s’interroger sur le sort des frais en cas de désistement et sur la notion de partie perdante.

I. Le désistement, acte unilatéral mettant fin à l’instance

A. La manifestation de volonté du demandeur

L’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, le demandeur a clairement exprimé sa volonté de se désister de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce désistement porte sur l’intégralité de ses prétentions, à savoir la rectification de son relevé de carrière pour les années 2003, 2008 et 2009. La volonté de mettre fin à l’instance est ainsi établie sans équivoque. Le tribunal relève que ce désistement intervient après que la CARSAT a procédé à la rectification sollicitée, ce qui explique la décision du demandeur. Cette manifestation de volonté constitue un acte unilatéral qui ne requiert pas l’acceptation de l’autre partie pour être valable, mais qui, pour produire ses effets extinctifs, suppose l’absence d’opposition ou l’acceptation expresse. Le tribunal a donc pris acte de cette volonté et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

B. L’acceptation implicite et l’effet extinctif

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, en l’absence d’opposition, le désistement est réputé accepté. En l’espèce, la CARSAT ne s’est pas opposée au désistement. Le tribunal en déduit que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte. L’effet extinctif du désistement est immédiat : il dessaisit la juridiction et met fin au litige sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond. Le tribunal a donc constaté cette extinction et s’est déclaré dessaisi. Cette solution est conforme aux principes généraux de la procédure civile. Le désistement emporte également des conséquences financières, que le tribunal examine ensuite. Il convient d’analyser ces conséquences à la lumière des textes applicables.

II. Les conséquences financières du désistement

A. La condamnation aux dépens, conséquence de principe

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, aucune convention contraire n’a été invoquée. Le tribunal a donc condamné le demandeur aux dépens de l’instance. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui fait peser la charge des frais sur la partie qui se désiste, indépendamment des motifs du désistement. La jurisprudence constante applique cette règle. Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble, le 13 mars 2025 (n°21/04232), a rappelé qu’  » au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel «  (Cour d’appel de Grenoble, 13 mars 2025, n°21/04232). La logique est identique pour le désistement : celui qui se retire supporte les frais. La décision commentée s’inscrit donc dans cette ligne.

B. Le rejet de la demande au titre de l’article 700, appréciation de l’équité

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. Le demandeur sollicitait une indemnité au motif que la CARSAT avait finalement accédé à sa demande pendant la procédure. Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que la CARSAT n’était pas partie perdante, aucune condamnation ou injonction n’ayant été prononcée à son encontre. De plus, le demandeur étant condamné aux dépens, il ne peut être considéré comme la partie gagnante. Le tribunal a fait une stricte application de l’article 700 : la partie qui se désiste est assimilée à la partie perdante. La Cour d’appel de Rennes, le 4 mars 2025 (n°24/02576), rappelle que le juge, pour allouer une somme sur ce fondement, tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, le tribunal a estimé qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur ses propres frais. Cette solution peut paraître sévère, car le demandeur a obtenu satisfaction sur le fond. Cependant, elle est juridiquement exacte : le désistement ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la demande, et la partie qui se retire doit supporter les conséquences procédurales. La décision commentée clarifie ainsi que la notion de partie perdante s’apprécie au regard de l’issue procédurale, non du résultat substantiel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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