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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Metz, le 5 septembre 2025, n°24/01659

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**Addressing indexing and execution**

I need to mention indexing in the dispositif, aligning it with article 275, probably phrasing it as « l’indexation annuelle décidée par le dispositif s’inscrit dans le cadre de l’article 275. » However, I can’t quote the part that references « DIT que cette rente est indexée… » because it includes names. I can paraphrase the indexing aspect instead. Additionally, I’ll note that the refusal regarding exécution provisoire is sound. I’ll ensure each paragraph stays within 16-28 words as I craft precise sentences for clarity.
Par un jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 5 septembre 2025, la juridiction statue sur un divorce par acceptation du principe de la rupture et ses effets. Les époux, mariés en 2001 et parents de deux enfants majeurs, vivent séparés depuis novembre 2023. L’acceptation du principe a été constatée lors de l’audience d’orientation du 10 octobre 2024, après assignation du 24 juin 2024. La juridiction règle les conséquences personnelles et patrimoniales immédiates, renvoie le partage à l’amiable, et fixe une prestation compensatoire en capital échelonné.

La question posée concerne d’abord les conditions et l’office du juge pour prononcer un divorce accepté, puis la délimitation des effets accessoires, patrimoniaux et compensatoires. La solution retient le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, fixe la date des effets au jour de la demande, révoque les avantages matrimoniaux différés, renvoie la liquidation à l’amiable et accorde un capital de 12 000 euros payable sur cinq années.

I. Le prononcé du divorce par acceptation et ses effets

A. L’acceptation du principe et la cause définitivement acquise

Le juge rappelle la règle en citant le texte interne retenu par la décision: « Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » La cause s’apprécie au regard d’un consentement procédural, distinct des torts, et régulièrement constaté.

La juridiction constate ensuite la matérialité et la régularité de l’acceptation: « En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation régularisé lors de l’audience d’orientation le 10 octobre 2024. » L’acte juridictionnel scelle l’accord, dans le cadre fixé par les articles 247-1 du Code civil et 1123-1 du Code de procédure civile.

La conséquence s’énonce avec netteté, au visa de l’office du juge de la mise en état: « Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise. » L’autorité de la cause ainsi acquise interdit un débat sur les faits, et cantonne le litige aux effets.

B. Les effets personnels et patrimoniaux immédiats

La décision règle d’abord la publicité de l’état des personnes, conformément au Code de procédure civile: « Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. » L’usage du nom marital est autorisé, conformément à l’article 264, sur accord des intéressés dûment relevé.

La juridiction fixe la date des effets patrimoniaux à la demande en divorce, suivant l’article 262-1: « En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 24 juin 2024, date de la demande en divorce. » Ce choix préserve la stabilité des rapports pécuniaires et clarifie la période de dissolution.

S’agissant des avantages matrimoniaux différés, la juridiction applique la révocation de plein droit, faute de volonté contraire exprimée: « Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. » L’économie du régime légal s’en trouve immédiatement rationalisée.

II. L’office du juge en matière de liquidation et de prestation compensatoire

A. La liquidation différée et le contrôle du cadre procédural

La juridiction donne acte des propositions et renvoie à un partage amiable, en application de l’article 267, à défaut des pièces exigées pour un partage judiciaire. Le contrôle porte sur la preuve d’un désaccord cristallisé et sur les instruments procéduraux préalables, dont l’absence interdit d’ordonner directement la liquidation.

La décision énonce clairement la sanction procédurale attachée au défaut de saisine adéquate: « Monsieur sera en revanche débouté de sa demande visant à voir ordonner le partage en l’absence de déclaration commune d’acceptation ou de projet établi par notaire. » Cette position s’accorde avec le texte, qui conditionne l’office du juge au respect des voies préparatoires.

Ce cantonnement de l’office présente une portée pratique, en incitant à la préparation notariale et à la clarification des points de désaccord. Il évite une injonction structurellement inopérante et renforce la cohérence entre la phase contentieuse et les opérations liquidatives.

B. L’appréciation de la disparité et la fixation de la prestation compensatoire

Le juge précise l’objet de la prestation, dans les termes retenus par la décision: « La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux. » La grille d’analyse demeure celle de l’article 271, appréciée au jour du jugement.

La motivation retient l’existence d’une disparité, à partir des éléments versés, et la formule ainsi: « Il ressort des éléments du dossier qu’il existe une disparité de revenus entre les époux. » Sont notamment pris en compte la durée du mariage, l’âge, la cessation d’activité pour l’éducation des enfants, et la structure des revenus déclarés.

La solution entérine un accord chiffré et ses modalités échelonnées: « Les parties s’accordent pour que soit mis à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 12 000 euros dont le versement sera échelonné sur une durée de 5 ans par mensualités de 200 euros par mois. » L’indexation annuelle décidée dans le dispositif s’inscrit dans le cadre de l’article 275, applicable aux versements périodiques d’un capital.

L’évaluation retenue apparaît mesurée au regard d’un mariage long et d’un choix professionnel ayant grevé les droits à retraite, tout en évitant de confondre compensation et maintien du niveau de vie antérieur. La rigueur de la motivation, sobre mais ciblée, répond à l’exigence d’individualisation sans excès de détail.

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