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Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, par ordonnance du 15 septembre 2025, s’est prononcé sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. L’ordonnance vise les textes applicables, notamment « Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique », et rappelle la nature du contentieux. La personne concernée a été admise en hospitalisation complète le 5 septembre 2025 dans un établissement spécialisé. Les certificats médicaux initiaux, puis ceux établis à vingt-quatre et soixante-douze heures, ont été versés au dossier, suivis d’un avis psychiatrique daté du 10 septembre 2025.
La procédure s’est déroulée selon le cadre légal. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 11 septembre 2025. Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 12 septembre 2025, communiquées aux parties au plus tard le jour de l’audience. La personne a été entendue, assistée par un avocat désigné d’office, lors de débats tenus « après débats en audience publique », selon la formule retenue par l’ordonnance. L’office du juge consistait à vérifier la régularité du processus et la réalité des conditions médicales exigées par la loi.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales du maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il s’agissait de déterminer si les éléments médicaux établissaient l’impossibilité du consentement et la nécessité de la modalité retenue, au regard de l’exigence de proportionnalité. L’ordonnance retient que la personne « présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ». Le dispositif confirme cette solution, en énonçant « DISONS justifiée l’hospitalisation complète » et en ajoutant « ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ».
I. Le contrôle procédural et la base légale de l’ordonnance
A. Les garanties procédurales mobilisées
La décision ancre son contrôle dans le cadre du code de la santé publique et de la loi du 5 juillet 2011, rappelés d’emblée. L’ordonnance mentionne les certificats exigés aux délais de vingt-quatre et soixante-douze heures, ainsi que l’avis récent du psychiatre. Cette structuration atteste du respect des jalons temporels qui conditionnent la légalité de la mesure, lesquels sont substantiels en raison de l’atteinte à la liberté individuelle.
La tenue des débats en audience publique et l’assistance par avocat renforcent l’effectivité du contradictoire, dans un contentieux pourtant marqué par l’urgence. L’ordonnance informe clairement les parties des voies de recours, indiquant qu’elle est « susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours ». L’accent enfin mis sur l’information relative aux effets d’un appel du parquet atteste de la vigilance portée aux conséquences immédiates de la décision pour les droits de la personne.
B. Le fondement médical et l’exigence d’individualisation
Sur le fond, l’ordonnance se réfère d’abord à l’avis psychiatrique, qui « conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ». Elle enchaîne sur une motivation matérielle centrée sur l’impossibilité du consentement et la nécessité de l’hospitalisation. La formule, brève, vise les deux conditions cumulatives posées par le droit positif, ce qui répond aux exigences minimales de légalité interne.
La motivation demeure concise, mais elle s’adosse explicitement aux « pièces médicales » et articule les critères déterminants. La décision identifie ainsi l’altération du discernement et la proportionnalité de la contrainte au regard de la situation clinique. Un développement plus substantiel sur les éléments cliniques précis aurait renforcé l’individualisation. Toutefois, l’enchaînement des certificats et l’actualité de l’avis médical soutiennent utilement la cohérence de la solution.
II. Portée et enjeux de la décision au regard des libertés et du soin
A. La nécessité de l’hospitalisation complète et les alternatives de prise en charge
Le choix de l’hospitalisation complète est expressément retenu comme modalité nécessaire dans l’espèce. La motivation reprend les termes légaux relatifs à l’impossibilité du consentement et à l’imposition de soins, en y accolant la forme la plus contraignante. Ce couplage manifeste la recherche d’une adéquation entre l’atteinte portée et la finalité thérapeutique poursuivie.
La portée de l’ordonnance est avant tout d’espèce, mais elle illustre la ligne jurisprudentielle qui exige une justification claire de la modalité choisie. Une analyse des alternatives moins restrictives, telles que des soins sous une autre forme, pourrait accroître la transparence du contrôle de proportionnalité. L’économie du texte, centrée sur l’avis psychiatrique récent, révèle néanmoins une appréciation prudente et contextualisée de la nécessité clinique.
B. L’effectivité des voies de recours et l’intensité du contrôle d’appel
La décision rappelle avec précision les modalités d’appel et ses effets, ce qui participe de la sécurité juridique. Elle indique que seul « l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ». L’appel de la personne concernée n’est pas, en lui-même, suspensif, ce qui maintient l’exécution immédiate de la mesure en présence d’un risque persistant.
Ce régime d’appel met en balance la protection de la santé et la sauvegarde des libertés individuelles. Il appelle, en contrepartie, une motivation initiale suffisamment claire pour guider le contrôle du premier président de la cour d’appel de Pau, saisi le cas échéant. L’ordonnance, en reliant de façon explicite l’impossibilité de consentir et la nécessité de l’hospitalisation, fournit les balises essentielles d’un contrôle de proportionnalité, tout en laissant percevoir des marges d’amélioration pour une individualisation plus développée.