Tribunal judiciaire de Montauban, le 24 juillet 2025, n°23/00198

Le Tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 24 juillet 2025, a été saisi d’un litige de voisinage relatif à des plantations. Les demandeurs, propriétaires d’une parcelle, reprochaient à leurs voisins de laisser des arbres empiéter sur leur fonds et de ne pas respecter les distances légales. Ils sollicitaient l’abattage ou l’élagage de ces arbres ainsi que l’octroi de dommages et intérêts. Les défendeurs opposaient l’existence d’un règlement local d’urbanisme dérogeant au droit commun et invoquaient la prescription trentenaire. Ils présentaient également une demande reconventionnelle en indemnisation. Le tribunal, après avoir écarté l’application d’une réglementation particulière, a reconnu que les arbres ne respectaient pas les distances de l’article 671 du code civil. Il a toutefois jugé que « les défendeurs peuvent utilement se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire, faisant obstacle à la demande des époux [Z] d’abattage et d’élagage de ces arbres ». En revanche, il a ordonné la coupe des branches empiétant sur la propriété voisine, considérant que « cette prescription ne permet pas d’empêcher la coupe des branches des arbres qui surplombent le chemin des époux [Z] ». Les demandes indemnitaires des deux parties ont été rejetées. Cette décision offre l’occasion d’analyser le régime juridique complexe des plantations en limite de propriété, en distinguant les règles applicables au tronc et aux branches, et d’en apprécier la mise en œuvre concrète par le juge du fond.

Le jugement illustre d’abord la recherche par le juge de la règle de droit applicable, entre dispositions légales supplétives et règlements locaux, avant de statuer sur l’action en abattage. Il met ensuite en lumière la distinction fondamentale entre l’action relative aux plantations en limite, susceptible de prescription, et celle concernant les branches surplombantes, qui relève d’un droit imprescriptible.

I. La détermination de la règle applicable et le rejet de l’action en abattage fondé sur la prescription

Le tribunal a dû, en premier lieu, identifier la norme régissant les distances de plantation. Les défendeurs invoquaient l’article I NB 13 d’un ancien plan d’occupation des sols (POS) de 1978, prescrivant le maintien des plantations existantes. Le juge a rappelé la primauté du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal de 2017, en vigueur au jour du jugement. Après examen, il a constaté qu’« aucune réglementation particulière pour les arbres, arbrisseaux et arbustes n’y figure ». Il a en outre relevé que la définition de la zone urbaine actuelle ne correspondait pas à celle de l’ancienne zone naturelle. En conséquence, il a jugé que « les époux [N] ne démontrent pas l’application d’une réglementation particulière concernant les arbres, arbrisseaux et arbustes dans la zone géographique à laquelle appartiennent les deux propriétés ; les dispositions supplétives de l’article 671 du code civil sont donc applicables ». Cette analyse stricte de la preuve de l’existence d’un usage ou d’un règlement dérogeant au droit commun est conforme à la jurisprudence, qui exige que la dérogation soit établie de manière certaine.

Ayant retenu l’application de l’article 671 du code civil, le tribunal a constaté que les arbres, des chênes de plus de deux mètres, étaient plantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative. L’action en réduction ou en arrachage prévue par l’article 672 était donc en principe ouverte. Cependant, le juge a accueilli l’exception de prescription trentenaire soulevée par les défendeurs. Il a fondé sa conviction sur un faisceau d’indices concordants : des attestations de voisins évoquant la présence d’« une haie naturelle de grands chênes » dès 1972 et de chênes « déjà haut » en 1968, ainsi qu’une photographie de 2004 montrant des arbres atteignant les fils électriques. Le tribunal a estimé qu’« il est évident que pour atteindre la hauteur d’un fil électrique, un arbre mesure plus de deux mètres depuis de nombreuses années ». Il a également noté que les demandeurs produisaient eux-mêmes des photographies anciennes, « laissant supposer que cette absence d’entretien dure depuis ces années ». En présence de ces éléments, le juge a considéré que la prescription était établie, privant ainsi les demandeurs de leur action en abattage. Cette appréciation souveraine des preuves, qui écarte des documents trop anciens ou peu lisibles comme les clichés aériens, démontre la rigueur exigée pour caractériser une possession trentenaire continue et paisible.

II. L’admission de l’action en coupe des branches et le rejet des demandes indemnitaires

Si la prescription fait obstacle à l’action relative à la plantation elle-même, le jugement rappelle avec force que le droit de faire couper les branches empiétantes est d’une nature différente. Le tribunal cite l’article 673 du code civil, qui dispose que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Appliquant ce texte, le juge constate, sur la base du procès-verbal d’huissier et des photographies, que « les branches des arbres des époux [N] empiètent sur la propriété des époux [Z] ». Il en déduit que les demandeurs sont fondés à obtenir la coupe de ces branches, nonobstant la prescription acquise sur la distance de plantation. La décision opère ainsi une distinction nette et classique entre deux actions distinctes : l’une, relative à l’implantation de l’arbre, qui se prescrit par trente ans ; l’autre, relative à l’empiètement aérien, qui est perpétuelle. Cette solution, en accord avec la lettre et l’esprit du code civil, garantit au propriétaire du fonds servant une protection durable contre les troubles de jouissance concrets.

Enfin, le tribunal rejette les demandes en dommages et intérêts formulées par les deux parties. Concernant les demandeurs, il estime qu’ils ne caractérisent « nullement une attitude malicieuse des époux [N] dans le cadre de leur défense, revêtant un caractère abusif ». S’agissant du préjudice de jouissance allégué, le juge relève que les demandeurs « ne justifient pas d’un préjudice de jouissance résultant d’une impossibilité d’accéder à leur chemin ou à leur maison liée aux arbres et branches ». À l’égard des défendeurs, le tribunal, tout en reconnaissant la durée du conflit, note qu’« ils n’apportent aucun élément de preuve attestant de ce comportement belliqueux ». Il ajoute, de manière intéressante, que la condamnation à couper les branches « fonde un manquement de diligence des époux [N] quant à l’entretien de leurs plantations », ce qui va à l’encontre de leur prétention à être indemnisés. Ce rejet symétrique des demandes indemnitaires souligne l’exigence de preuve du préjudice et de la faute en matière de responsabilité civile, même dans un contexte de relations de voisinage dégradées. Le tribunal privilégie une solution strictement juridique, ordonnant la cessation du trouble objectif (la coupe des branches) sans s’engager dans l’indemnisation des préjudices subjectifs et réciproques nés de la discorde.

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