Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant le 15 décembre 2023, a été saisi d’une demande en suppression d’un fossé communal. Les propriétaires fonciers soutenaient la compétence du juge judiciaire pour cet empiètement. La commune opposait une exception d’incompétence au motif de l’existence d’un ouvrage public. Le tribunal a déclaré le juge judiciaire incompétent, renvoyant les parties devant la juridiction administrative.
La qualification d’ouvrage public comme critère de compétence
La définition jurisprudentielle de l’ouvrage public. Le tribunal rappelle la définition stabilisée par le Conseil d’État. L’ouvrage public est un bien résultant d’un aménagement affecté à un service public. Cette qualification détermine le juge compétent pour ordonner sa suppression. L’application de ce critère à l’espèce est donc décisive.
La caractérisation de l’ouvrage public en l’espèce. Le tribunal constate la nature des travaux réalisés par la commune. Ils concernaient la mise en conformité du système d’assainissement collectif. Le fossé litigieux assurait l’écoulement des eaux pluviales de la chaussée. Il était intégré à un réseau public de grande ampleur. Le tribunal en déduit sa qualification d’ouvrage public affecté à un service public communal.
L’absence de voie de fait et la compétence administrative
Le principe de l’intangibilité des ouvrages publics. Le tribunal applique la jurisprudence constante du Tribunal des conflits. Le juge judiciaire ne peut prescrire de mesure portant atteinte à un ouvrage public. « L’autorité judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public » (Motifs de la décision). Ce principe fonde la déclaration d’incompétence.
L’exception de voie de fait écartée. Les propriétaires invoquaient une atteinte à leur droit de propriété. La jurisprudence exige une extinction définitive de ce droit pour caractériser une voie de fait. Une simple emprise ou un trouble de jouissance est insuffisant. L’implantation d’un ouvrage public sans titre n’est pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration. Le tribunal écarte donc cette exception et confirme la compétence du juge administratif.
Cette décision rappelle avec rigueur les principes de répartition des compétences. Elle affirme la prééminence du critère de l’ouvrage public sur la nature privée du terrain d’assiette. La solution protège l’intégrité des équipements publics contre les actions en démolition devant le juge judiciaire. Elle renvoie les propriétaires lésés vers le juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de l’ouvrage et accorder d’éventuelles indemnités.