Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 septembre 2025, n°24/01985

Le tribunal judiciaire, statuant le 23 septembre 2025, examine une demande en paiement d’une somme prêtée entre particuliers. Le défendeur ne comparaît pas, rendant le jugement réputé contradictoire. La question principale concerne la preuve de l’obligation de rembourser un prêt dépassant mille cinq cents euros. Le tribunal accueille la demande en paiement mais rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, tout en allouant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La preuve de l’obligation par un commencement d’écrit

Le juge rappelle d’abord les principes généraux régissant la charge de la preuve en matière contractuelle. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, selon l’article 1353 du code civil. Pour les actes juridiques portant sur une somme supérieure à mille cinq cents euros, la preuve littérale est exigée, sauf exceptions légales. « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500€ doit être prouvé par écrit » (article 1359). Le demandeur ne produit pas de contrat formel mais soumet plusieurs éléments, dont une reconnaissance de dette.

Le tribunal qualifie cet écrit de commencement de preuve par écrit, suffisant pour fonder la créance. Il estime que la reconnaissance rend vraisemblable l’allégation du prêt. « La reconnaissance de dette […] constitue un commencement de preuve par écrit des divers emprunts effectués à son profit » (Motifs, point 1). Cette analyse distingue la décision d’une jurisprudence où un écrit similaire était jugé insuffisant. En l’espèce, l’écrit émane du débiteur et désigne clairement le créancier et la somme due, satisfaisant aux exigences des articles 1361 et 1362 du code civil.

La distinction entre préjudice de retard et préjudice moral autonome

La seconde partie traite de la demande indemnitaire pour un préjudice moral indépendant du retard de paiement. Le tribunal rappelle le fondement légal de cette action. « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts » (article 1231-6). Toutefois, le demandeur doit prouver ce préjudice spécifique et la mauvaise foi du débiteur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.

En l’absence de preuve matérielle des difficultés alléguées, la demande est rejetée. Le demandeur évoque des difficultés financières importantes mais « il ne produit aucune pièce permettant d’établir la véracité de ses allégations » (Motifs, point 2). Cette solution est conforme à une jurisprudence antérieure qui exige la démonstration d’un préjudice moral non réparé par les intérêts de retard. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre le droit au paiement, établi par un commencement de preuve, et le droit à des dommages et intérêts complémentaires, soumis à une exigence probatoire plus stricte.

La portée de cette décision réside dans l’application souple des règles de preuve pour les engagements entre particuliers. Un écrit non formaliste peut valoir commencement de preuve s’il émane du débiteur et rend l’allégation vraisemblable. La valeur de l’arrêt est également de rappeler que le préjudice moral autonome, lié à la mauvaise foi, ne se présume pas et doit être prouvé concrètement. Enfin, le tribunal use de son pouvoir d’équité pour allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, malgré le défaut de comparution, assurant ainsi un accès effectif à la justice.

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