Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, sur appel d’une ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Montpellier. Le litige porte sur les effets du jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur une action en constat d’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, assortie de demandes d’expulsion et de provisions.
Un bail commercial conclu en 2011 a donné lieu à un commandement de payer visant la clause résolutoire en février 2024. Le bailleur a saisi le juge des référés pour voir constater l’acquisition de la clause au terme d’un mois, obtenir l’expulsion, une indemnité d’occupation et des provisions au titre des loyers et charges impayés.
Par ordonnance de référé, il a été constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonnée l’expulsion, avec condamnations provisionnelles. L’appel a été interjeté quelques jours plus tard. Entre l’ordonnance et l’audience d’appel, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard du locataire par le Tribunal de commerce, avec désignation d’un mandataire judiciaire.
En cause d’appel, le preneur, représenté par son mandataire, a soutenu l’irrecevabilité des demandes fondées sur des impayés antérieurs, au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’ordonnance n’ayant pas acquis autorité de chose jugée à la date du jugement d’ouverture. À titre subsidiaire, il sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire selon l’article L. 145-41 du code de commerce.
La question tranchée tient à la poursuite d’une action en constat d’acquisition de clause résolutoire et de demandes pécuniaires lorsque le jugement d’ouverture intervient avant que la décision de première instance ne devienne irrévocable. La cour infirme intégralement, déclare les demandes en constat, expulsion et paiement irrecevables, et statue sur les dépens. Elle fonde sa solution sur la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, en rappelant notamment que « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture, ne peut être poursuivie après ce jugement. »
I. Le régime juridique applicable et la qualification de l’action
A. Les textes visés et leur articulation
La cour ouvre son raisonnement par les deux normes décisives, en rappelant d’abord les conditions d’efficacité de la clause résolutoire. « Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » L’exigence d’un commandement régulier et d’un délai d’un mois borne l’effet automatique et conditionne tout constat judiciaire.
Elle enchaîne avec la règle d’ordre public de la procédure collective. « Selon les dispositions de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » L’objet de l’action, et non sa nature référée ou au fond, détermine l’application de l’interdiction.
La formule de combinaison est clairement posée par l’arrêt. « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur […] ne peut être poursuivie après ce jugement. » La cour rattache donc la demande en constat d’une clause résolutoire pour impayés antérieurs à une action prohibée, dès lors que survient un jugement d’ouverture avant toute autorité de chose jugée. La logique est celle d’un gel des poursuites individuelles, indépendamment du degré d’avancement procédural.
B. L’assimilation de la demande à une action en résolution pécuniaire
La clef de voûte tient à la qualification opérée par la cour. « L’action en résiliation du contrat de bail fondée sur le non paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture est une action en résolution d’un contrat fondé sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce. » L’arrêt affirme sans détour que le fondement contractuel ne soustrait pas la demande au périmètre de l’article L. 622-21.
Cette qualification emporte une conséquence nette. L’interdiction des poursuites n’est pas cantonnée aux seules actions condamnatoires, mais vise aussi les actions résolutoires motivées par des impayés antérieurs. Ainsi, le mécanisme de la clause résolutoire, pourtant « de plein droit » après commandement, demeure judiciairement inopposable lorsque la constatation n’est pas irrévocablement acquise avant l’ouverture.
Le rappel procédural complète ce tableau. L’ordonnance de référé, frappée d’appel, n’avait pas fixé irrévocablement les effets de la clause résolutoire. En l’absence de chose jugée, l’action ne pouvait se poursuivre, et ses accessoires, notamment l’expulsion, devaient suivre le même sort. Le raisonnement combine la qualification de l’action et le statut procédural de la décision initiale.
II. Les effets procéduraux de l’interdiction et la portée pratique de la solution
A. L’irrecevabilité des demandes de constat et d’expulsion
La cour prononce l’irrecevabilité des demandes tendant au constat de la résiliation et à l’expulsion. Cette solution découle immédiatement de l’article L. 622-21, qui interdit les actions individuelles résolutoires fondées sur l’impayé antérieur. L’accessoire suit le principal, car l’expulsion n’est que la conséquence de la résolution du bail alléguée.
Cette issue s’inscrit dans une lecture protectionnelle de la procédure collective. La stabilité de l’exploitation pendant la période d’observation prime, sous réserve des mécanismes spécifiques de poursuite ou de résiliation encadrée des contrats en cours. Le bailleur n’est pas privé de tout droit, mais doit faire valoir ses prétentions selon les voies et délais de la procédure collective.
La position retenue préserve la cohérence du droit des entreprises en difficulté. L’unité de traitement des créances antérieures commande de suspendre les initiatives individuelles, même lorsqu’elles procèdent d’une clause résolutoire dotée d’automaticité. La force obligatoire du bail s’ordonne ici au service de la sauvegarde collective jusqu’à décision organisée par le droit des procédures.
B. Le sort des demandes provisionnelles et l’économie générale de l’arrêt
La cour étend l’irrecevabilité aux demandes de provisions et à l’indemnité mensuelle d’occupation fondées sur des sommes antérieures. Si l’instance de référé n’est pas nécessairement qualifiée d’instance « en cours » au sens de l’interruption, l’interdiction d’intenter ou de poursuivre une action pour obtenir paiement de sommes antérieures demeure pleinement applicable. La cour en tire la conséquence d’une infirmation et d’une irrecevabilité.
Cette articulation évite une dissociation artificielle entre mesure provisoire et objet substantiel de la demande. Une provision sollicitée au titre d’impayés antérieurs revêt la nature d’une action tendant à la condamnation pécuniaire, prohibée par l’article L. 622-21. La cohérence du dispositif se traduit par un traitement unifié des demandes, quelles que soient leurs modalités procédurales.
La portée pratique de l’arrêt est double. D’une part, elle rappelle que seul un constat irrévocable antérieur au jugement d’ouverture permet d’opposer la clause résolutoire, l’épreuve de la chose jugée demeurant déterminante. D’autre part, elle confirme que les créances antérieures doivent suivre la discipline collective, tandis que les créances postérieures, éventuellement nées de la continuation, obéissent à leur propre régime, distinct de l’office du juge des référés saisi de l’antérieur.
I. Le cadre légal et ses effets immédiats
A. Clause résolutoire et délai légal d’un mois
« Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause […] ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Le rappel textuel encadre strictement l’exigibilité de la sanction résolutoire. Le caractère automatique reste dépendant d’un commandement valable et du délai, ce que la cour n’ignore pas tout en subordonnant l’opposabilité à la procédure collective.
B. Interdiction des poursuites et neutralisation des actions résolutoires
« Selon les dispositions de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action […] tendant […] à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. » L’arrêt fait primer l’interdiction sur l’automaticité contractuelle. La combinaison des textes, explicitement formulée, ferme la voie à la poursuite de l’action en constat après le jugement d’ouverture.
II. Les applications contentieuses et la cohérence du dispositif
A. Irrecevabilité des demandes de constat et d’expulsion
« Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action […] ne peut être poursuivie après ce jugement. » La décision infirme l’ordonnance et déclare irrecevables les demandes de constat et d’expulsion. La solution assure l’uniformité de traitement des créances antérieures, et conforte l’objectif de sauvegarde pendant la période d’observation.
B. Rejet des demandes pécuniaires et lignes directrices pratiques
« L’action en résiliation du contrat de bail […] est une action en résolution […] au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce. » Le même raisonnement s’étend aux provisions relatives à l’antérieur, logiquement prohibées. La décision sécurise les pratiques en rappelant que l’habillage en référé ne dénature pas l’objet prohibé d’une demande pécuniaire antérieure.
En définitive, l’arrêt consacre une lecture ferme et systématique de l’article L. 622-21, en neutralisant la poursuite des actions résolutoires et pécuniaires relatives à l’antérieur tant que la chose jugée fait défaut. Cette solution, fidèle à l’économie des procédures collectives, ordonne les intérêts du bailleur et du preneur autour de la discipline collective et des mécanismes de continuation encadrés.