Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 5 septembre 2025. L’acheteur d’un véhicule d’occasion demandait la résolution de la vente pour défaut de conformité ou vice caché. Elle fondait sa demande sur un rapport d’expertise amiable. Le vendeur contestait la valeur probante de ce document. Le tribunal a rejeté la demande principale de résolution pour défaut de preuve. Il a toutefois ordonné une expertise judiciaire avant de statuer au fond sur le litige.
La nécessaire corroboration de l’expertise amiable en matière probatoire
Le juge rappelle le principe de la charge de la preuve et les exigences du contradictoire. Il souligne qu’une expertise amiable ne constitue pas une preuve suffisante à elle seule. « Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. » (Motifs, I) Ce document doit être corroboré par d’autres éléments probatoires pour être retenu. En l’espèce, les pièces communiquées par l’acheteur ne remplissent pas cette fonction. « De tels documents ne viennent en aucune façon corroborer le rapport de l’expert mandaté » (Motifs, I) Le garage n’a établi qu’un simple devis et une attestation sommaire. Ces éléments sont jugés insuffisants pour démontrer l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité. L’acheteur est donc déclarée défaillante dans l’administration de la preuve. Cette solution rappelle la rigueur exigée dans la constitution du dossier probatoire. Elle protège le vendeur contre des allégations fondées sur un document unilatéral. La jurisprudence antérieure exigeait également des preuves tangibles du vice. « Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente été affecté d’un vice caché. » (Tribunal judiciaire de Tours, le 22 janvier 2026, n°24/04166) La présente décision en précise les conditions de recevabilité.
L’office du juge dans l’ordonnance d’une mesure d’instruction probatoire
Malgré le rejet de la demande au fond, le tribunal use de son pouvoir d’initiative. Il ordonne une expertise judiciaire pour éclairer la situation factuelle complexe. « Il y a dès lors lieu d’ordonner la mesure sollicitée » (Motifs, II) Le juge relève que le rapport amiable, bien qu’insuffisant, signale l’existence de désordres. Il estime ainsi nécessaire de procéder à une investigation technique contradictoire. La mission de l’expert est très détaillée pour couvrir tous les aspects du litige. Elle vise à déterminer l’existence, les causes et les conséquences des vices allégués. Cette ordonnance illustre l’équilibre entre le principe dispositif et le pouvoir d’initiative du juge. Elle permet de ne pas priver l’acheteur d’un examen approfondi de son bien. La décision évite ainsi une issue prématurée du litige sur un simple vice de procédure. Elle rejoint l’esprit d’une jurisprudence soulignant l’importance du contradictoire. « l’expertise est donc opposable » (Tribunal judiciaire de Rouen, le 21 novembre 2025, n°23/03824) La mesure ordonnée garantira la loyauté du débat technique futur. Le sursis à statuer préserve les droits des parties jusqu’à l’obtention d’éléments certains.