Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 16 mai 2024, n°25/00305

Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé le 16 mai 2024, était saisi par un cabinet d’architectes demandant le paiement de factures impayées et d’une indemnité contractuelle. Le juge a accordé une provision sur la créance certaine mais a rejeté la demande relative à l’indemnité, après avoir qualifié la clause la prévoyant de pénale.

La reconnaissance d’une créance non sérieusement contestable

L’admission du fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge constate que l’existence de l’obligation de payer le solde d’honoraires n’est pas sérieusement contestable. Cette appréciation s’appuie sur la production de factures, d’effets de commerce et surtout d’un courriel reconnaissant implicitement la dette. « Nous nous virerons la somme en question dès que nous l’encaisserons » (Courriel du 6 mai 2024). Cette formulation constitue une reconnaissance suffisante pour établir le caractère non sérieusement contestable de la créance, condition essentielle du référé-provision.

La portée de cette solution est de rappeler la force probante des écrits électroniques en matière de reconnaissance de dette. Le juge tire toutes les conséquences de l’article 1103 du code civil sur la force obligatoire du contrat. Il valide ainsi une approche pragmatique du référé, fondée sur des éléments de preuve concrets et non équivoques, permettant une justice rapide pour le créancier.

La qualification de clause pénale et son exclusion du référé

La caractérisation d’une clause pénale par le juge des référés. Le magistrat analyse la clause contractuelle prévoyant une indemnité de cinq pour cent. « Cette clause s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée » (Motifs de la décision). Cette définition rejoint celle retenue par d’autres juridictions, confirmant une approche uniforme. « Le tribunal rappelle que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera droit l’inexécution » (tribunal de commerce de Nanterre, le 6 mars 2025, n°2025F00061).

La conséquence en est l’inopportunité d’une décision en référé sur ce point. Le juge estime que la possibilité de réduction pour excès manifeste, prévue à l’article 1231-5 du code civil, rend le débat trop complexe pour la procédure accélérée. Cette solution réserve l’examen du bien-fondé du montant au juge du fond, protecteur de l’équilibre contractuel. Elle limite ainsi le champ du référé aux demandes ne nécessitant pas une appréciation approfondie des circonstances.

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