Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 18 janvier 2024, n°23/00230

Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, a rendu un jugement le 18 janvier 2024. Cette décision intervient dans un litige opposant les maîtres de l’ouvrage à l’architecte et à l’entrepreneur chargés de travaux de rénovation et d’extension. Les travaux, interrompus, présentaient de nombreux désordres de conception et d’exécution. Les juges ont dû déterminer la responsabilité respective des constructeurs et le régime indemnitaire applicable. Ils ont condamné les deux professionnels à réparer les préjudices subis, tout en opérant un partage de responsabilité fondé sur une clause contractuelle.

La qualification des obligations et la caractérisation des manquements

La nature des obligations pesant sur chaque constructeur avant réception est clairement distinguée. L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et de conseil envers le maître de l’ouvrage. L’architecte, quant à lui, n’est soumis qu’à une obligation de moyens nécessitant la démonstration d’une faute. L’expertise judiciaire a relevé de multiples désordres, tant dans la conception que dans l’exécution. Pour l’architecte, l’erreur conceptuelle sur le contreventement parasismique constitue une faute caractérisée, malgré l’absence de désordres apparents. « Il existe une erreur conceptuelle constitutive d’une faute de l’architecte caractérisée par une absence de prise en compte des règles parasismiques » (Motifs, b) sur les responsabilités). Pour l’entrepreneur, les non-conformités d’exécution, même rattrapables, violent son obligation de résultat. Le défaut d’imperméabilisation relève quant à lui d’un manquement à son obligation de conseil. Cette analyse affine la frontière entre obligation de moyens et de résultat dans le secteur de la construction. Elle rappelle que l’obligation de conseil de l’entrepreneur peut être invoquée pour des désordres non strictement contractuels. La faute de conception de l’architecte est retenue indépendamment de la matérialisation immédiate d’un désordre, soulignant l’importance de la sécurité intrinsèque de l’ouvrage.

Le régime de la réparation et les effets de la clause limitative

Le jugement applique le principe de réparation intégrale tout en tenant compte d’une clause contractuelle. Les préjudices matériels sont évalués par expertise, avec une retenue pour difficulté d’exécution et l’intégration d’un poste omis. Le préjudice de jouissance est alloué pour la période d’interruption du chantier. Cependant, une clause du contrat d’architecte stipule que ce dernier « ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants » (Motifs, b) Sur les préjudices immatériels). Les juges estiment que cette clause a vocation à s’appliquer, la faute de l’architecte n’étant pas la seule cause du dommage. Ils fixent dès lors un partage de responsabilité à 30% pour l’architecte et 70% pour l’entrepreneur concernant ce préjudice. En revanche, pour les préjudices matériels directement liés à sa faute, la condamnation est prononcée in solidum. Cette solution démontre l’effet limitatif mais non exonératoire d’une telle clause. Elle écarte la solidarité pour le préjudice global tout en maintenant la responsabilité conjointe pour la part de dommage propre à chaque faute. La clause ne fait pas obstacle au droit à réparation intégrale du maître de l’ouvrage, mais organise les contributions internes entre coauteurs.

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Hassan KOHEN
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