Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé le 27 mai 2025, examine une demande de provision. Une caisse de crédit mutuel sollicite la condamnation d’une ancienne salariée au paiement d’une somme importante. Elle invoque un préjudice lié à des détournements de fonds que cette dernière aurait reconnus. Le juge rejette la demande au motif que l’obligation est sérieusement contestable. Il condamne la demanderesse aux dépens et constate l’exécution provisoire.
L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le contrôle strict du caractère incontestable de la créance.
Le juge des référés applique strictement les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Il rappelle que le créancier ne peut obtenir une provision que si l’obligation de son débiteur n’est pas sérieusement contestable. Cette condition constitue un filtre essentiel pour éviter un préjugement sur le fond. Le juge opère un contrôle concret et exigeant des éléments produits à l’appui de la demande. Il vérifie si ces pièces établissent de manière suffisante la réalité et le quantum du préjudice allégué. La décision rappelle ainsi la nature provisoire et non définitive de la juridiction des référés.
La portée de cette exigence est illustrée par une jurisprudence constante. Un tribunal a ainsi jugé qu’une obligation n’était pas sérieusement contestable lorsque le débiteur reconnaissait le principe de sa dette. « Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Tribunal judiciaire de Lille, le 4 novembre 2025, n°25/01150). L’existence d’une contestation sérieuse interdit donc l’allocation d’une provision. Le juge des référés doit s’assurer de l’absence de débat sérieux sur le droit.
L’appréciation in concreto des éléments de preuve produits
L’insuffisance des pièces versées aux débats.
En l’espèce, le juge estime que les pièces produites sont insuffisantes pour établir le préjudice. Il relève que la demanderesse se contente de produire une plainte pénale et des ordonnances du juge de l’exécution. Ces documents ne démontrent pas par eux-mêmes la réalité des détournements allégués ni leur montant précis. Leur existence ne suffit pas à caractériser une obligation incontestable. Le juge procède à une analyse critique des preuves avancées. Il ne se contente pas de leur production formelle mais en examine la portée démonstrative réelle.
La fragilité de la position de la demanderesse est accentuée par son propre comportement. Le juge note la conclusion d’un protocole transactionnel avec un client victime d’opérations douteuses. Ce protocole prévoit le versement d’une somme sous condition de la confirmation des faits par la juridiction pénale. Cette clause résolutoire démontre que la caisse elle-même admet une incertitude sur la réalité des faits reprochés. Son action en référé apparaît donc prématurée au regard des investigations pénales en cours. La décision sanctionne ainsi une demande fondée sur des éléments probatoires trop fragiles et contingents.