Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans son jugement du 27 mars 2026, était saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Un consommateur avait commandé des travaux de plomberie et de chauffage auprès d’une société. Après le versement d’un acompte et plusieurs échanges, le client a rompu unilatéralement le contrat. La société a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 19 avril 2022, signifiée le 15 juin 2022. Le client a formé opposition le 5 juillet 2022, soit dans le mois suivant la signification.
La procédure a connu plusieurs renvois, et un jugement avant dire droit du 20 août 2024 a ordonné la réouverture des débats. À l’audience du 12 décembre 2025, la société demanderesse réclamait le paiement de 6 284,20 euros. Le défendeur concluait au rejet des demandes et sollicitait des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. Il contestait la rupture contractuelle et imputait à la société des dégradations.
La question de droit portait sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer et, au fond, sur les conséquences de la rupture du contrat par le client. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable sur la forme mais irrecevable sur le fond, condamnant le défendeur à payer 6 079,18 euros et rejetant ses demandes reconventionnelles. La solution interroge tant sur le point de départ du délai d’opposition que sur l’imputabilité de la rupture.
I. La recevabilité de l’opposition subordonnée à la régularité de la signification
A. La condition procédurale du délai d’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le tribunal rappelle cette règle et constate que la signification est intervenue le 15 juin 2022. L’opposition a été formée le 5 juillet 2022, soit dans le délai légal. Le juge déclare donc l’opposition recevable sur la forme.
Cette solution diffère d’une hypothèse où la signification est faite à personne. La Cour d’appel de Paris a jugé que « l’ordonnance ayant été signifiée à personne, le délai d’opposition d’un mois […] prenait fin par conséquent le 7 décembre 2019 » (Cour d’appel de Paris, 2 avril 2025, n°24/01397). En l’espèce, la signification a été effectuée à domicile, ce qui n’a pas été contesté, et le délai a été respecté. Le tribunal se montre rigoureux sur la computation du délai.
B. Le point de départ du délai en l’absence de mesure d’exécution
La jurisprudence précise que le délai d’opposition court à compter de la signification, sauf si une mesure d’exécution a été pratiquée. La Cour d’appel de Pau a ainsi retenu qu’ « il est versé aux débats aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur qui pourrait constituer le point de départ du délai d’opposition » (Cour d’appel de Pau, 5 mars 2025, n°23/02995).
Le tribunal de Mulhouse ne s’attarde pas sur cette précision car aucune mesure n’était invoquée. Il se contente de vérifier le respect du délai à compter de la signification. Cette approche sécurise le débiteur qui peut exercer son recours dans un délai certain. La recevabilité formelle ouvre la voie à l’examen du fond.
II. La rupture contractuelle unilatérale justifiant le paiement des prestations
A. L’imputabilité de la rupture au client
Le tribunal constate que deux devis ont été signés le 7 mai 2021 et qu’un acompte a été versé. La société a informé le client des délais de livraison et de la date d’intervention. Le 6 novembre 2021, le client a écrit qu’il était disponible. La société a répondu le 15 novembre en demandant un entretien préalable. Le client, sans attendre, a rompu le contrat le 26 novembre, estimant ne pas avoir reçu de réponse.
Le juge relève que « la société SANI’BAIN ALSACE avait bien répondu à son courriel du 6 novembre 2021 ». La rupture est donc uniquement imputable au client. Aucune raison valable n’est démontrée. Cette analyse confirme que le client a mis fin unilatéralement au contrat sans motif légitime, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
B. L’évaluation du préjudice et le rejet des demandes reconventionnelles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi. La société est en droit de réclamer le paiement des factures correspondant aux matériels livrés et aux travaux effectués avant la rupture. Le tribunal retient trois factures pour un total de 6 079,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022.
Les demandes reconventionnelles sont rejetées. Le préjudice matériel pour l’achat de radiateurs est imputable à la propre attitude du client. Le préjudice moral n’est pas démontré. Quant au linteau coupé, aucun lien de responsabilité n’est établi avec la société. Le tribunal applique strictement le principe de la réparation intégrale et refuse de faire supporter au créancier les conséquences de la rupture fautive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.