Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 27 mars 2026 (n°24/01044), était saisi d’une demande en paiement formée par une banque à l’encontre d’une caution personne physique, dirigeante et associée majoritaire d’une société. La banque réclamait l’exécution d’un cautionnement souscrit le 27 février 2023 pour garantir une facilité de caisse accordée tacitement à la société. La caution opposait plusieurs moyens de défense : nullité du cautionnement pour réticence dolosive, manquement au devoir de mise en garde, disproportion manifeste de l’engagement, et déchéance du droit aux intérêts faute d’information annuelle. Après une procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque avait déclaré sa créance. Le tribunal devait déterminer si le cautionnement était valide et si la caution pouvait être condamnée. La question de droit centrale porte sur l’étendue des obligations du créancier professionnel à l’égard de la caution non avertie et sur les causes d’extinction ou de réduction de son engagement. Le tribunal a condamné la caution à payer la somme de 14 400 euros, avec intérêts légaux et capitalisation, tout en déchouant la banque de son droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle. Ce jugement illustre l’équilibre subtil entre la protection de la caution et la force obligatoire du contrat de cautionnement.
I. La confirmation de la validité du cautionnement en dépit des moyens de nullité et de disproportion
A. Le rejet de la nullité du cautionnement pour réticence dolosive
Le tribunal a écarté l’argument de la caution selon lequel la banque lui aurait dissimulé la situation financière obérée de la société pour obtenir son engagement. Se fondant sur les articles 1112-1, 1130 et 1137 du Code civil, il rappelle que le dol par réticence suppose une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Or, la caution, en sa qualité de dirigeante et associée majoritaire, était nécessairement informée de la situation de sa société. Le tribunal souligne que » les comptes annuels de la SAS BC BAT au 30 septembre 2022 n’avaient rien d’alarmant et que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue plus de 18 mois après la signature de l’acte de cautionnement « . Cette appréciation in concreto de l’absence de réticence dolosive rejoint la position d’autres juridictions : la Cour d’appel de Lyon a jugé que » la seule lecture de ces documents lui permettait de comprendre la portée de son engagement « et que le consentement n’était pas vicié (Cour d’appel de Lyon, 20 mars 2025, n°21/07461). De même, la Cour d’appel de Colmar a estimé que l’absence de dissimulation intentionnelle empêchait l’annulation du cautionnement (Cour d’appel de Colmar, 26 mars 2025, n°23/02921). Le tribunal privilégie donc une approche concrète et exigeante de la preuve du dol, en cohérence avec la jurisprudence récente.
B. Le rejet de la disproportion manifeste et du défaut de mise en garde
La caution soutenait que son engagement de 14 400 euros était disproportionné par rapport à ses revenus, puisqu’elle justifiait d’un revenu fiscal de 5 174 euros. Toutefois, le tribunal relève qu’elle avait déclaré disposer d’une épargne de 20 000 euros dans une fiche patrimoniale établie deux mois avant l’acte. Il en déduit que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné, appliquant strictement l’article 2300 du Code civil qui impose à la caution de rapporter la preuve de la disproportion. Quant au devoir de mise en garde, le tribunal rappelle qu’il est désormais codifié à l’article 2299 du Code civil et qu’il ne joue que si l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. Il constate que les comptes annuels de la société au 30 septembre 2022 ne révélaient pas de situation obérée. La caution, dirigeante avertie, ne pouvait donc reprocher à la banque un manquement à son obligation de mise en garde. Le tribunal fait ainsi prévaloir la liberté contractuelle et l’autonomie de la caution dirigeante, tout en rappelant que la protection légale n’est pas automatique.
II. La condamnation de la caution limitée par la déchéance du droit aux intérêts
A. La reconnaissance du principe de l’obligation de paiement de la caution
Le tribunal admet que la banque justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du découvert en compte courant, devenu exigible par l’effet de la liquidation judiciaire. Il relève que la facilité de caisse était tacite mais valable, et que l’acte de cautionnement du 27 février 2023 était régulier. La caution ne pouvait utilement contester l’admissibilité de la créance, car la jurisprudence constante de la Cour de cassation dispose que » le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance « (Cass. com., 18 janv. 2000, n°96-16.833). Le tribunal fixe la condamnation à 14 400 euros, soit le plafond du cautionnement, bien que le découvert soit plus élevé. Cette solution est classique : la caution n’est tenue que dans la limite de son engagement. La condamnation aux intérêts légaux à compter du jugement et la capitalisation des intérêts sont ordonnées, ce qui assure une exécution effective de la garantie.
B. La sanction du manquement à l’information annuelle : la déchéance des intérêts
Le tribunal constate que la banque n’a pas produit la lettre d’information annuelle prévue à l’article 2302 du Code civil. Bien que l’information n’était due que pour la période postérieure au 31 décembre 2023, la banque n’apporte pas la preuve de son envoi. En conséquence, le tribunal prononce la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction est automatique et protectrice de la caution, même dirigeante. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre le principal garanti, qui reste dû, et les accessoires (intérêts, pénalités) qui sont perdus pour le créancier négligent. La solution concilie la rigueur contractuelle du cautionnement avec l’exigence d’information due à la caution personne physique. Elle illustre la volonté des juges du fond de faire respecter les obligations légales d’information, sans pour autant remettre en cause le principe de l’engagement de la caution. Le jugement constitue donc un équilibre pragmatique entre la protection de la caution et la sécurité du crédit.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1112-1 du Code civil En vigueur
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Article 1130 du Code civil En vigueur
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Article 1137 du Code civil En vigueur
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Article 2300 du Code civil En vigueur
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Article 2299 du Code civil En vigueur
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Article 2302 du Code civil En vigueur
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.