Par un jugement rendu le 27 mars 2026, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué sur la demande formée par la société gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité à l’encontre d’un particulier. Ce dernier, qui n’avait pas souscrit de contrat de fourniture d’électricité, avait pourtant consommé de l’énergie pendant deux ans. La société demanderesse l’assignait en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, sollicitant également des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu. Le jugement, réputé contradictoire, a donc été rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile. La société demanderesse soutenait que le défaut de contrat constituait une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, lui causant un préjudice correspondant au coût de l’énergie consommée. Le défendeur n’a pas présenté d’observations.
La question de droit posée au tribunal était celle de savoir si la consommation d’électricité sans contrat préalable engage la responsabilité civile de l’utilisateur à l’égard du gestionnaire de réseau. Une question connexe était celle de savoir si le simple silence du défendeur pouvait caractériser une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts supplémentaires.
Le tribunal a fait droit à la demande principale. Il a retenu que le défendeur avait commis une faute en s’abstenant volontairement de souscrire un contrat, alors qu’il ne pouvait ignorer l’obligation de payer sa consommation. Il a évalué le préjudice à 12.675,78 euros, somme due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En revanche, il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de démonstration d’un acte de mauvaise foi. Il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné le défendeur aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’affirmation de la responsabilité quasi-délictuelle du consommateur d’électricité sans contrat
A. La caractérisation de la faute par l’abstention volontaire de souscrire un contrat
Le tribunal a fondé sa décision sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Il a jugé que le défendeur, en s’abstenant volontairement de régulariser sa consommation d’électricité, avait commis une faute. Il a relevé que l’intéressé ne pouvait ignorer que cette consommation nécessite la souscription préalable d’un contrat et le paiement de factures. Le juge a donc imputé à l’utilisateur une négligence caractérisée, constitutive d’un fait générateur de responsabilité. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui admet que le bénéfice gratuit d’électricité par branchement illicite constitue une faute causant un préjudice certain : » ce bénéfice gratuit d’électricité par le rattachement illicite de la maison de l’intimé au compteur EDF a causé à l’appelante un préjudice certain « (Cour d’appel de Bastia, 12 mars 2025, n°24/00049). En l’espèce, il n’y avait pas de branchement illicite, mais une absence de contrat pour une consommation pourtant effective. La faute réside dans l’inaction volontaire, assimilable à une abstention fautive. Le tribunal démontre ainsi que le simple fait de tirer profit d’une fourniture d’électricité sans la rémunérer engage la responsabilité de son auteur.
B. L’évaluation du préjudice matériel subi par le gestionnaire de réseau
Le tribunal a chiffré le préjudice à 12.675,78 euros pour la période allant du 20 octobre 2021 au 20 octobre 2023. Il s’est appuyé sur les pièces versées par la société demanderesse : historique du point de livraison, bordereau des consommations et détail de leur calcul. Le préjudice est directement lié à la faute : en l’absence de contrat, le gestionnaire de réseau doit assumer le coût de l’énergie consommée. Le juge a donc réparé le dommage certain résultant de l’abstention fautive. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que » les bornes amont du disjoncteur font partie du domaine public et placées sous la responsabilité de la société Enedis ; les bornes aval sont sous la responsabilité du propriétaire de la maison « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 janvier 2025, n°20/12039). Cette distinction confirme la répartition des responsabilités : le gestionnaire est tenu de fournir l’électricité jusqu’aux bornes aval, mais si le propriétaire consomme sans contrat, il engage sa responsabilité pour le coût de cette énergie. Le jugement de Mulhouse applique cette logique en indemnisant le préjudice correspondant au montant des consommations non payées.
II. Les limites de l’indemnisation et le rejet de la résistance abusive
A. Le refus d’indemniser la résistance abusive faute de mauvaise foi établie
La société demanderesse sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive, invoquant l’article 1240 du code civil. Le tribunal a rappelé que le simple silence du défendeur ou la résistance à une action en justice ne suffisent pas à caractériser un abus de droit. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un acte de mauvaise foi du défendeur. En l’espèce, la société n’a pas démontré que le défendeur avait agi de manière abusive. Le défaut de comparution ne constitue pas en lui-même une opposition malicieuse. Le juge a donc débouté la demande. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui exige la caractérisation d’une faute distincte du simple fait d’être partie au procès. Le tribunal a ainsi limité l’indemnisation au strict préjudice matériel, refusant d’étendre la responsabilité à une prétendue résistance abusive non étayée.
B. La portée de la décision : consécration d’une obligation de souscription et précision du rôle d’Enedis
Ce jugement revêt une portée pratique importante. Il consacre l’obligation pour tout consommateur d’électricité de souscrire un contrat de fourniture avant d’utiliser le réseau. À défaut, sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée envers le gestionnaire de réseau, qui supporte le coût de l’énergie consommée. La décision précise également les conditions de l’action du gestionnaire : celui-ci doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité, mais il bénéficie d’une présomption de fait résultant de l’absence de contrat. En retenant la qualification d’abstention volontaire, le tribunal pose une règle claire : le consommateur ne peut se retrancher derrière son ignorance pour échapper à sa responsabilité. Par ailleurs, le rejet de la demande de résistance abusive rappelle que l’exercice d’une action en justice ne saurait être indemnisé de manière automatique. La décision s’inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel qui renforce la protection des gestionnaires de réseau contre les consommations non contractuelles, tout en encadrant strictement les demandes accessoires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1241 du Code civil En vigueur
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.