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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 27 mars 2026, n°25/00811

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I. L’affirmation de la validité de la mise en demeure adressée par lettre recommandée non réclamée

A. La consécration de la validité procédurale de la mise en demeure non réceptionnée

Le tribunal rappelle d’emblée que « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité ». Cette affirmation, appuyée par une jurisprudence constante, vise à garantir l’efficacité des poursuites du créancier lorsque le débiteur a changé d’adresse sans en informer son cocontractant. Comme l’a énoncé la cour d’appel de Nancy, « le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents » (Cour d’appel de Nancy, 12 février 2025, n°24/01287). Le tribunal fait sienne cette règle en l’appliquant au cas d’espèce : la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ne prive pas la mise en demeure de son effet. Le débiteur, qui n’a pas signalé son changement d’adresse, ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour contester la régularité de l’acte. Cette solution assure la sécurité juridique des contrats de longue durée, où le bailleur peut légitimement ignorer les déplacements de son cocontractant. Elle évite que la mauvaise foi du débiteur ne paralyse l’exercice des prérogatives contractuelles.

B. La soustraction de la clause résolutoire à l’appréciation du juge sur la gravité du manquement

Le tribunal examine ensuite les conditions d’application de la clause résolutoire prévue à l’article III.15 du contrat. Il rappelle que « l’application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l’appréciation du juge qui n’a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué ». Cette position est conforme à la jurisprudence dominante. La cour d’appel de Chambéry a ainsi rappelé qu’« il est de jurisprudence constante que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la gravité du manquement contractuel constitué par l’absence de paiement des loyers et ne peut ainsi que constater l’acquisition de la clause résolutoire lorsque l’infraction perdure au-delà d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer » (Cour d’appel de Chambéry, 1er avril 2025, n°24/00509). Le tribunal de Mulhouse applique strictement ce principe : il se borne à constater que la mise en demeure est demeurée sans effet et que les conditions de forme étaient réunies. Il n’examine pas si le défaut de paiement était ou non grave. Cette rigueur protège l’autonomie de la volonté des parties, qui ont librement convenu d’une clause résolutoire. Le juge ne peut y substituer son appréciation sous peine de dénaturer le contrat.

II. La redéfinition du quantum indemnitaire par le juge face aux clauses manifestement excessives

A. La réduction de l’indemnité de 10 % sur les impayés pour caractère manifestement excessif

Le tribunal examine le décompte produit par le bailleur, qui réclame une indemnité de 1.015,94 euros au titre de l’article A des conditions spéciales (10 % des échéances échues impayées). Il estime que cette somme, ajoutée à l’indemnité de résiliation de 10 % sur le capital restant dû, est « manifestement excessive au regard du préjudice économique et financier réellement subi par l’établissement financier ». En conséquence, il réduit l’indemnité contractuelle de retard sur impayés à 100 euros. Le tribunal fonde cette réduction sur le pouvoir que lui confère l’article 1231-5 du code civil de modérer ou réduire les clauses pénales manifestement excessives. Il ne supprime pas totalement l’indemnité, mais la ramène à un montant symbolique, estimant que cette somme suffit à compenser le seul retard de paiement. Cette décision rappelle que le juge conserve un pouvoir modérateur même lorsque le contrat prévoit des pénalités forfaitaires. Le cumul de deux indemnités de 10 % (sur impayés et sur capital) constituait une double peine disproportionnée par rapport au préjudice réel.

B. Le maintien de l’indemnité de résiliation de 10 % sur le capital restant dû comme non excessive

En revanche, le tribunal refuse de réduire l’indemnité de résiliation de 7.417,22 euros, soit 10 % du capital restant dû. Il justifie sa position par deux éléments : d’une part, le prix d’acquisition du véhicule (164.900 euros) ; d’autre part, « la non-restitution par le locataire du véhicule bien qu’il ait réceptionné la notification de la résiliation ». Cette circonstance aggrave le préjudice du bailleur, qui se retrouve privé à la fois des loyers à venir et du bien, lequel n’a pas été restitué. Le tribunal estime que, dans ces conditions, l’indemnité de 10 % du capital n’apparaît pas manifestement excessive. Il opère ainsi une distinction nette entre l’indemnité sur impayés, qui sanctionne un simple retard de paiement, et l’indemnité de résiliation, qui compense la perte définitive du capital et du bien. Cette appréciation in concreto montre que le juge use de son pouvoir modérateur avec mesure, en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce. Il valide une indemnité élevée parce qu’elle est en rapport avec le préjudice réel subi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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