I. La force probante de l’acte authentique comme fondement de l’obligation de remboursement
A. La preuve de l’obligation principale par l’écrit authentique
Le tribunal s’appuie sur les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil pour rappeler que les conventions tiennent lieu de loi aux parties et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, il constate que » l’acte de commissaire justice, en sa qualité d’acte authentique, aux termes duquel il est mentionné que M. [L] [A] reconnaît devoir la somme de 19 600 euros à M. [Y] [E] et qu’il s’engage à la lui rembourser, constitue une preuve de l’obligation principale « . L’acte authentique bénéficie d’une force probante renforcée, conformément à l’article 1359 du code civil qui exige un écrit pour les obligations supérieures à 1500 euros. Le juge en tire la conséquence que la créance est établie. Cette solution est classique : la Cour de cassation considère que, sauf inscription de faux, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de son contenu. Ici, le défendeur étant absent, aucune contestation n’est élevée. Le tribunal valide ainsi l’exigence de preuve littérale pour les actes juridiques d’une certaine importance, garantissant la sécurité des transactions. La reconnaissance de dette étant claire et non assortie de condition, le juge n’a pas à rechercher d’autres éléments.
B. L’exigibilité de la dette au regard du terme stipulé
Une fois la preuve de l’obligation rapportée, encore faut-il que la dette soit exigible. L’acte mentionne que l’emprunteur » s’engage à la lui rembourser « sans préciser un échéancier ou un terme précis. Le tribunal ne s’attarde pas sur cette question : il déduit de l’absence de terme que la créance est immédiatement exigible. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Riom du 19 mars 2025, qui, dans une affaire similaire, avait relevé que » compte tenu du terme clairement défini dans cet acte sous seing privé, le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 10 650 euros en l’absence d’exigibilité de cette dette sera confirmé « (CA Riom, 19 mars 2025, n°24/00695). Dans cette affaire, l’existence d’un terme précis avait empêché l’exigibilité immédiate. En l’espèce, à l’inverse, aucun terme n’étant stipulé, le débiteur doit rembourser sur simple demande. Le tribunal applique donc la règle supplétive de l’article 1305-3 du code civil : à défaut de terme, le paiement est exigible immédiatement. Le jugement est ainsi conforme au droit commun des obligations.
II. Les limites de la protection offerte au créancier par le droit commun
A. L’absence de preuve du préjudice moral conduisant au rejet des dommages-intérêts
Si la créance principale est accueillie, la demande accessoire de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée. Le tribunal constate que » M. [Y] [E] ne rapporte aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, ni d’en justifier l’ampleur « . Il applique strictement l’article 1240 du code civil, qui exige la réunion des trois conditions : faute, préjudice, lien de causalité. En l’absence de toute pièce (attestations, certificats médicaux, correspondances), le juge ne peut que débouter. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles du 13 février 2025, qui avait rejeté une demande faute de preuve, soulignant que » Mme [S] ne justifie pas de l’évincement dont son propre mail du 19 novembre 2019 ne saurait témoigner « (CA Versailles, 13 février 2025, n°22/03405). Le tribunal montre ici que le simple fait de ne pas être remboursé ne constitue pas en soi un préjudice moral réparable ; il appartient au demandeur de démontrer un trouble distinct. Cette rigueur probatoire protège le défendeur contre des demandes indemnitaires fantaisistes, même lorsqu’il est défaillant.
B. L’office du juge face à un défendeur non comparant
Le jugement est rendu par défaut, mais le tribunal rappelle d’emblée que » si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « . Il précise que le juge ne peut faire droit à la demande que s’il l’estime » régulière, recevable et bien fondée « , et que cette qualité » ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur « . Cette position est conforme au principe dispositif et à l’office du juge, qui doit vérifier le bien-fondé de la demande au vu des pièces produites. Ici, l’acte authentique suffit pour le principal, mais pas pour le préjudice moral. Le tribunal a donc pleinement joué son rôle de juridiction impartiale, ne se contentant pas d’entériner la demande. Ce faisant, il rappelle que l’absence du défendeur n’équivaut pas à une reconnaissance des faits allégués ; le juge conserve un pouvoir d’appréciation. La portée de ce jugement est double : d’une part, il réaffirme la force probante des actes authentiques en matière de prêt ; d’autre part, il illustre les limites de la protection du créancier lorsqu’il néglige de prouver un préjudice moral, même en procédure par défaut.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1359 du Code civil En vigueur
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Article 1305-3 du Code civil En vigueur
Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.