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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 27 mars 2026, n°25/02030

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Le jugement rendu le 27 mars 2026 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse (n° RG 25/02030) prononce l’adoption simple d’un mineur, né en 2009, par un couple de requérants. Les époux, psychologue et militaire, ont sollicité cette adoption nationale en chambre du conseil. Aucune opposition n’est relevée dans la procédure gracieuse, et le ministère public était présent. La décision, rendue en premier ressort, ordonne également le changement du nom patronymique de l’adopté et rappelle que les adoptants sont seuls investis de l’autorité parentale.

Les faits utiles sont les suivants : l’enfant, âgé de seize ans au moment du jugement, est confié aux requérants qui demandent son adoption simple. La procédure se déroule sans contestation, les consentements nécessaires ayant été recueillis. La question de droit qui se pose est celle des conditions et des effets de l’adoption simple d’un mineur, telle que régie par les articles 360 et suivants du Code civil. Plus précisément, il s’agit de déterminer si le tribunal, en prononçant cette adoption, respecte les exigences légales et quelles sont les conséquences juridiques pour l’adopté et les adoptants. La solution retenue est claire : le tribunal fait droit à la demande et prononce l’adoption simple, avec tous les effets qui y sont attachés, notamment le transfert exclusif de l’autorité parentale et le changement de nom.

I. La consécration des conditions de l’adoption simple par le tribunal

A. La vérification des conditions légales de l’adoption simple

Le jugement du 27 mars 2026 s’inscrit dans le cadre strict des articles 360 à 367 du Code civil. L’adoption simple, contrairement à l’adoption plénière, maintient un lien de filiation partiel avec la famille d’origine. En l’espèce, le tribunal a dû s’assurer que les conditions posées par l’article 343-1 (âge des adoptants, consentement de l’adopté s’il a plus de treize ans) étaient réunies. L’enfant étant âgé de seize ans, son consentement personnel était requis. La décision ne mentionne pas de difficulté à cet égard, laissant supposer que les formalités ont été accomplies. Le tribunal a également vérifié, comme le veut la matière gracieuse, que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant. L’absence de motifs publiés ne permet pas d’en connaître le détail, mais le prononcé de l’adoption implique que toutes les conditions légales étaient remplies. La jurisprudence d’appui rappelle que « l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant » (Cour d’appel de Toulouse, 23 janvier 2025, n°23/03024). Par analogie, pour une adoption nationale simple, la rupture n’est que partielle, ce qui justifie la qualification retenue par le tribunal.

B. L’étendue des effets juridiques attachés à l’adoption simple

L’article 365 du Code civil dispose que l’adoptant est seul investi de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère. Le jugement rappelle expressément que les adoptants sont seuls titulaires de cette autorité, y compris le droit de consentir au mariage. Il s’agit d’un effet cardinal de l’adoption simple, qui transfère les prérogatives parentales aux adoptants tout en maintenant un lien avec les parents d’origine, notamment en matière d’obligation alimentaire. Le tribunal a également ordonné le changement de nom de l’adopté, conformément à l’article 363 du Code civil. La décision précise que le nom de l’enfant devient celui des adoptants, sans adjonction du nom d’origine, ce qui est classique en adoption simple. En outre, la transcription du jugement sur les actes d’état civil est requise, conformément à l’article 366. Ces mesures assurent la publicité et l’opposabilité de la nouvelle filiation. La Cour de cassation a récemment rappelé que « l’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » (Cass. 1ère civ., 12 juin 2025, n°24-10.743). Cette affirmation souligne l’uniformité du régime de l’adoption simple, quel que soit le lien entre l’adoptant et l’adopté.

II. La portée de la décision au regard du droit de l’adoption simple

A. La conformité de la solution aux principes directeurs de l’adoption simple

Le tribunal a fait une application rigoureuse des textes en vigueur. L’adoption simple est traditionnellement conçue comme un instrument de protection de l’enfant, permettant d’établir une filiation juridique sans rompre totalement les liens antérieurs. En l’espèce, l’enfant était âgé de seize ans, ce qui excluait l’adoption plénière en raison du délai de carence prévu à l’article 345 du Code civil (l’adoption plénière n’est possible que pour les mineurs de moins de quinze ans sauf exceptions). Le choix de l’adoption simple était donc juridiquement adapté. Le respect du consentement de l’adopté, majeur pour les formalités, est également un gage de conformité à l’article 360. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui privilégie la stabilité affective et juridique de l’enfant. La Cour d’appel de Toulouse soulignait d’ailleurs que les effets de l’adoption simple sont modulables selon la volonté des parties et l’intérêt de l’enfant. Ici, le tribunal a tranché en faveur d’une adoption simple complète, avec transfert exclusif de l’autorité parentale, sans maintenir de coparentalité.

B. Les implications pour l’intérêt de l’adopté et l’évolution du droit

La portée de ce jugement est à mesurer à l’aune de l’objectif d’intérêt supérieur de l’enfant, principe cardinal du droit de la filiation. En donnant aux adoptants l’exercice exclusif de l’autorité parentale, le tribunal assure une unité de décision éducative, ce qui est souvent bénéfique pour l’adolescent. Cependant, l’adoption simple laisse subsister des droits successoraux et alimentaires réciproques entre l’adopté et sa famille d’origine (article 367). Cela peut créer une complexité potentielle, mais le tribunal n’a pas jugé utile d’y apporter des restrictions. La décision pourrait également inspirer d’autres juridictions dans des situations similaires d’adoption d’enfants plus âgés. Elle confirme que l’adoption simple reste un outil souple, même lorsqu’elle est prononcée par un couple non lié à l’enfant. En l’absence de motif développé, on peut penser que le tribunal s’est appuyé sur l’avis favorable du ministère public et sur l’enquête sociale préalable. La portée de ce jugement est donc à la fois individuelle (sécurisation juridique de l’enfant) et systémique (rappel de l’effectivité de l’adoption simple dans le droit français).

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 365 du Code civil En vigueur

L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.

L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Article 363 du Code civil En vigueur

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartiennent à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.

En cas d’adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 345 du Code civil En vigueur

L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans, l’adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :

1° Lorsque l’enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

2° Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant ses quinze ans ;

3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article 344 ;

4° Dans les cas prévus à l’article 370-1-3.

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